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31/03/2016 | FRANCE | N°14PA02747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2016, 14PA02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint.

Par un ordonnance n° 1304484 du 2 juillet 2013, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a transmis la demande présentée par Mme E...au Tribunal administratif de Paris, au motif qu'elle relevait de la compétence territoriale de ce tribunal en ap

plication de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint.

Par un ordonnance n° 1304484 du 2 juillet 2013, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a transmis la demande présentée par Mme E...au Tribunal administratif de Paris, au motif qu'elle relevait de la compétence territoriale de ce tribunal en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309448/5-1 du 17 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, et un nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 3 mai 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'intégrer dans les services de la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en perdant une chance d'intégrer la gendarmerie ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision du 3 mai 2013 était incompétent pour la signer, dès lors qu'il n'est pas établi que la signature figurant sur cette décision est celle du lieutenant colonel HervéC... ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;

- le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme E...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E... a présenté, le 26 mars 2013, sa candidature au centre d'information et de recrutement de Lyon pour rejoindre les services de la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire ; que, toutefois, par une décision du 3 mai 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission, au motif que l'intéressée ne présentait pas les garanties ou qualités requises pour l'emploi auquel elle postulait ; que Mme E... fait appel du jugement du 17 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa candidature ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres de gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ;

3. Considérant que la décision du 3 mai 2013 rejetant la candidature de Mme E...a été signée par M. A...C..., lieutenant-colonel, adjoint au chef du bureau du recrutement, des concours et des examens, auquel le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale avait donné délégation, par décision du 2 janvier 2013, publiée le 16 janvier suivant au Journal officiel de la République française, à l'effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, dans la limite des attributions de son bureau ; que le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale disposait lui-même d'une délégation de signature permanente du ministre de l'intérieur en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ;

4. Considérant que si la requérante fait valoir que la signature figurant sur la décision litigieuse ne serait pas celle de M.C..., elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que cette décision aurait été falsifiée ou que la signature de son auteur aurait été usurpée ; qu'ainsi, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui porte la signature de M.C..., n'aurait pas été personnellement signée par celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4132-11 du code de la défense : " Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 4132-11 précitées ne créent aucun droit au profit des candidats, dès lors que leur recrutement dans les armées, même lorsqu'il résulte du volontariat, est subordonné à l'agrément de l'autorité compétente ; qu'ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la candidature de MmeE..., qui ne constitue ni une sanction, ni le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ni le refus d'une autorisation au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de cette loi ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense que : " Nul ne peut être militaire : (...) / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) " ; que, par ailleurs, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à des emplois participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles leur recrutement donne accès ;

10. Considérant que l'autorité administrative fait valoir que la candidature de Mme E...a été rejetée à la suite d'une enquête administrative, ayant révélé qu'elle avait été interpellée le 28 janvier 2013 pour un vol à l'étalage ; que si la requérante réplique qu'elle n'a pas été condamnée pénalement et qu'elle a toujours nié avoir été l'auteur de ces faits, il ressort du procès verbal établi le jour même de son interpellation que Mme E...a été appréhendée, sans coercition, place Ampère à Lyon, en situation de flagrant délit, avec un sac contenant les objets que trois agents de police judicaire en patrouille l'avaient vue auparavant dérober dans le magasin " Claire's ", dont elle était sortie sans passer à la caisse du magasin pour s'acquitter de leur prix ; que ce procès verbal, est suffisamment précis et circonstancié, pour établir la matérialité des faits qui sont reprochés à l'intéressée, alors même que celle-ci nie les avoir commis ;

11. Considérant que Mme E...soutient que les faits qui lui sont reprochés constituent, en tout état de cause, un acte isolé qui ne permettait pas au ministre de l'intérieur de considérer qu'elle ne remplissait pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles elle postulait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'infraction pour laquelle elle a été interpellée, même si elle n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, a été commise peu de temps avant la présentation de sa candidature ; que de tels faits de vol sont incompatibles, ainsi que le soutient le ministre, avec les garanties de moralité et d'exemplarité exigées d'un candidat qui est recruté pour exercer des fonctions dans la gendarmerie ; que les circonstances que les faits pour lesquels la requérante a été interpellée n'aient pas été mentionnés sur son casier judiciaire ou encore que le produit du vol ait été relativement modique ne s'opposaient pas à ce que l'autorité administrative puisse en tenir compte pour refuser d'agréer la candidature de MmeE... ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par celle-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

13. Considérant que Mme E...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du rejet de sa candidature ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens dont se prévaut la requérante pour contester la légalité de cette décision ne sont pas fondés ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'indemnité présentées par MmeE..., qui sont au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

14. Considérant que les conclusions de Mme E...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés par celle-ci au cours de l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02747
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-01 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Recrutement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : AROSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-31;14pa02747 ?
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