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30/03/2016 | FRANCE | N°15PA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2016, 15PA02804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéde

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501587 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 décembre 2014 du préfet de police opposant un refus à sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif et le préfet de police ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études alors que son parcours est cohérent, que si elle a souhaité entamer des études de management elle n'a pas renoncé à son cursus de techniques cinématographiques et a d'ailleurs obtenu son diplôme dans cette matière en janvier 2015 ;

- elle a des liens forts en France où elle souhaite s'installer définitivement et où elle a depuis un an une relation stable avec un ressortissant français ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante chinoise née le 23 août 1988 à Sichuan qui indique être arrivée en France le 14 janvier 2011 pour y poursuivre ses études, a sollicité en novembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 décembre 2014 le préfet de police a considéré qu'elle ne justifiait pas de la réalité de ses études en France et a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par jugement du 16 juin 2015 dont elle interjette appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué Mme A...n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France quasiment quatre ans plus tôt ; qu'en effet si elle avait suivi pendant l'année universitaire 2011-2012, la deuxième année de licence de Techniques cinématographiques et avait pu s'inscrire en troisième année de ce cursus pour l'année 2012-2013, elle a échoué à ses examens à la fin de cette année, son relevé de notes ne faisant pas seulement état de problèmes d'expression en français mais aussi d'un manque de rigueur et de travail, d'un rapport de stage et de divers autres travaux non rendus ; que de même à l'issue de l'année universitaire 2013-2014 elle a de nouveau échoué à cet examen ; qu'après s'être inscrite pour la même année à un programme préparatoire aux études de management destiné, ainsi qu'il ressort du certificat de scolarité produit devant le tribunal, à s'inscrire pour l'année scolaire 2014-2015 en " MI de marketing et communication aux MBA Spécialisés ESG pour préparer un diplôme de MBA (bac+5) en communication, médias et évènementiel " elle s'est finalement inscrite à l'automne 2014 non à cette formation mais en première année de Bachelor Management à l'ISPEM ; que dès lors si elle tente d'établir l'existence d'une cohérence dans son parcours et d'imputer ses échecs à des difficultés à bien maîtriser la langue française, le préfet de police a pu sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études entreprises et opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que si elle justifie en appel avoir finalement à la troisième tentative obtenu en décembre 2015 sa licence en Techniques cinématographiques, et avoir aussi passé avec succès en juin 2015 les épreuves de fin de première année du cursus de Bachelor management, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à l'intervention de l'arrêté attaqué et par suite sans incidence sur sa légalité ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de s'en prévaloir à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour ;

4. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée à sa vie privée et familiale est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que Mme A...n'est par suite pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02804
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GELIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-30;15pa02804 ?
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