Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société (SASU) Municipalité Service a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices 2004 à 2006.
Par un jugement n° 1210262/2-2 du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2014 et 19 décembre 2014, la société Municipalité Service, représentée par Me D...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1210262/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du
20 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la déduction des charges correspondant aux factures émise par la société CODU, au titre de prestations de sous-traitance, dès lors que cette société, établie à Malte, existait réellement, a déclaré des recettes et que ses prestations étaient vérifiables, puisqu'elles étaient intégrées dans les rapports remis au collectivités ; il est incontestable que cette société a réalisé des dépouillements pour son compte et qu'elle a été imposée à Malte sur les sommes facturées ;
- les documents qu'elle produit justifient de la réalité des prestations facturées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2014 et 23 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics informe la Cour de ce que les intérêts de retard mis en recouvrement ont été dégrevés à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société et conclut au rejet de la requête pour les impositions restant en litige.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au
4 janvier 2016 à 12 h.
La société Municipalité Service a produit deux nouveaux mémoires le 29 janvier 2016 et
11 février 2016, après clôture de l'instruction.
Par une lettre du 22 février 2016, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Paris, incompétence soulevée devant les premiers juges par un mémoire enregistré le 12 juillet 2013, avant la clôture de l'instruction.
La société SASU Municipalité Service a répondu à ce courrier par mémoire enregistré le
29 février 2016. Elle demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre des finances et des comptes publics a répondu à ce courrier par mémoire enregistré le 7 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que la société Municipalité Service, qui exerce une activité d'études de marchés et de sondages au profit des collectivités locales, et dont le siège social se situe à Nanterre (92 000), relève appel du jugement n° 1210262/2-2 en date du 20 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées à l'issue d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur les exercices 2004 à 2006, en ce que lesdites impositions résultent de la remise en cause de déductions qu'elle avait opérées au titre de charges de sous-traitance ; qu'il ressort du dossier que les mêmes impositions, en ce qu'elles résultent d'autres chefs de rectification, retenus au titre du seul exercice 2006, ont fait l'objet d'une demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui s'est prononcé par jugement n° 1306333 en date du 4 novembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code :
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui (...) a pris la décision attaquée (...) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code, relatif à la compétence territoriale du tribunal administratif : " Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation " ; qu'aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / (...) Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris (...); / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise (...)" ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, sauf dans le cas où s'applique la dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de renvoyer le dossier au tribunal administratif compétent ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier que les impositions en litige ont été établies par le service des impôts des entreprises de Nanterre Ville ; que, par suite la demande de la société Municipalité Service, dirigée contre ces imposition, relevait de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Paris a expressément été soulevée devant les premiers juges par un mémoire déposé par l'administration le 12 juillet 2013, avant la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 26 novembre 2013 par ordonnance du 12 novembre 2013 ; que, par suite, dès lors que ne trouve pas à s'appliquer la dérogation prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 312-2 précité du code de justice administrative, et en vertu des principes rappelés au point 3. , il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la demande de la société Municipalité Service devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions présentées par la société SASU Municipalité Service au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1210262/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du
20 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de la société Municipalité Service est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la société Municipalité Service une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Municipalité Service, à la SCP B.T.S.G, Me A...C..., mandataire judiciaire et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, où siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
Le président rapporteur
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01331