Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association The American University of Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision née le 6 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté implicitement sa demande d'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à titre principal, d'accorder l'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement, et ce dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1421380/3-3 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421380/3-3 du 7 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de l'association The American University of Paris ;
2°) de rejeter la requête de l'association The American University of Paris devant le Tribunal.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il devait prendre sa décision au vu de la situation existant à la date à laquelle il s'est prononcé ;
- or, à cette date, les difficultés économiques n'existaient plus.
Par mémoires, enregistrés le 5 et le 29 février 2016, l'association " The American University of Paris ", représentée par MeA..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le principe est que la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date de la décision initiale de l'inspecteur du travail ; qu'en tout état de cause, les difficultés économiques demeuraient en 2014 comme le montrent ses pertes d'exploitation et la baisse du nombre d'étudiants ; que le conseil de prud'hommes de Paris en a d'ailleurs jugé ainsi.
II - Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " The American University of Paris " a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision née le 6 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté implicitement sa demande d'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à titre principal, d'accorder l'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement, et ce dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1421380/3-3 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2015 et le 3 mars 2016, M. F...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1421380/3-3 du 7 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision née le 6 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté implicitement la demande d'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'association " The American University of Paris " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le ministre devait prendre sa décision au vu de la situation existant à la date à laquelle il s'est prononcé ;
- or, à cette date, les difficultés économiques n'existaient plus.
Par mémoires, enregistrés les 15 janvier, 29 février et 4 mars 2016, l'association " The American University of Paris ", représentée par MeA..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le principe est que la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date de la décision initiale de l'inspecteur du travail ; qu'en tout état de cause, les difficultés économiques demeuraient en 2014 comme le montrent ses pertes d'exploitation et la baisse du nombre d'étudiants ; que le conseil de prud'hommes de Paris en a d'ailleurs jugé ainsi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la note en délibéré en date du 14 mars 2016 produite par l'association The American University of Paris.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. B...et de Me D...pour l'association.
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B...a été engagé par l'association The American University of Paris à compter du 1er septembre 1984 en qualité de professeur de musique ; qu'il exerçait le mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentait la section syndicale CFE-CGC ; que par lettre en date du 10 juillet 2012, l'association The American University of Paris a présenté une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant M.B... ; que, par une première décision du 7 septembre 2012, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande, notamment au motif que la réalité du motif économique n'était pas établie ; que l'association The American University of Paris a adressé une nouvelle demande le 3 décembre 2012, en apportant des éléments sur sa situation économique ; que par une décision du 1er février 2013, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser l'association à procéder au licenciement de M.B..., pour le même motif ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une première décision du 11 mars 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2012 et refusé le licenciement de M. B...en raison de l'incompétence de MmeE..., directrice des ressources humaines, pour demander une autorisation de licenciement ; que par une seconde décision du 27 septembre 2013, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et refusé le licenciement de M. B...pour le même motif ; que par un jugement en date du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions des 11 mars 2013 et 27 septembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et d'autre part, enjoint au ministre de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M.B... ; que, par un arrêt du 19 février 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours dirigé contre ce jugement ; que, par les présents recours, les requérants demandent l'annulation du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision née le 6 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté implicitement la demande d'autorisation de licenciement de M. B... pour motif économique et enjoint au ministre de réexaminer le recours hiérarchique de l'association ;
Sur les conclusions principales :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réorganisation, ayant entraîné notamment la suppression des cours facultatifs de musique, a été décidée par l'employeur après deux exercices dont les résultats d'exploitation étaient déficitaires de 127 954 euros en 2008/2009 et de 484 881 euros en 2009/2010, un résultat d'exploitation bénéficiaire de 296 008 euros en 2010/2011, mais un exercice de nouveau déficitaire de 973 191 euros en 2011/2012 ; que c'est d'ailleurs au regard de ces difficultés économiques que la section encadrement du Conseil des Prud'hommes a débouté, le 12 décembre 2013, une salariée licenciée pour motif économique de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si le ministre et M. B... font valoir une meilleure situation économique de l'association à la rentrée 2014 et invoquent la cession d'un immeuble à laquelle il a été procédé en 2014 qui lui a procuré un gain d'un montant de 9 000 000 d'euros, l'association est fondée à soutenir que, si elle a pu régler ses problèmes de trésorerie, évitant ainsi la cessation de son activité, elle n'en était pas pour autant dispensée de poursuivre la réduction de ses charges d'exploitation, et donc de son personnel qui en constitue le principal poste ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a subi en 2013/2014 une perte brute d'exploitation de 1,7 million en raison d'une forte baisse des services dans les produits d'exploitation du fait de la progression importante du nombre d'étudiants ayant un statut de visiteurs auditeurs qui ont bénéficié d'un tarif promotionnel ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les difficultés de l'employeur, réelles au moins jusque mi-2014, étaient jusqu'à cette date de nature à justifier la demande d'autorisation de licenciement de M. B...pour motif économique ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de réexaminer le recours hiérarchique de l'association ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association The American University of Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association The American University of Paris et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de M. B...sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à l'association The American University of Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. F...B...et à l'association The American University of Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeG..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 15PA03524, 15PA03535