Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1508946/6-3 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à défaut d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive due au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en tant qu'elle emporte refus de séjour, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire, elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est senti en situation de compétence liée ;
- en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, elle est illégale du fait qu'elle repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire qui le sont également.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2015.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant gabonais, né en 1989, entré en France en 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant ; que par un arrêté du 3 décembre 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté en tant qu'il emporte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de retour, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A...vit en France depuis 2009 en situation régulière, muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une atteinte manifeste à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en effet, si M.A..., qui n'a pas de famille en France, fait état de sa relation avec une compatriote en situation régulière, atteinte d'une grave maladie, les preuves de cette vie commune sont postérieures à la décision attaquée ; qu'en outre, s'il allègue avoir davantage d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à ses 20 ans, qu'au Gabon, son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'enfin, s'il se prévaut d'un emploi en intérim en qualité de commis de cuisine pour quelques missions ponctuelles d'une journée environ, entre les mois de mai 2013 et juillet 2014, l'intéressé ne justifie pas d'une véritable intégration professionnelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait estimé qu'il était en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'égard de M.A... ;
5. Considérant, enfin, que l'arrêté contesté en tant qu'il comporte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces deux décisions présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Hamon, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. D'ARGENLIEULe président,
B. EVEN Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA04254