La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2016 | FRANCE | N°15PA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mars 2016, 15PA03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503745/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre

et 5 décembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503745/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre et 5 décembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 22 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de renouveler son titre de séjour, dans un délai de un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté du 22 janvier 2015 est insuffisamment motivé ;

- il a été édicté sans examen personnel de sa demande ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Kemadjou, avocat de M.C....

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant camerounais, né en 1972, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à ce renouvellement ; que par un jugement du 24 septembre 2015, dont M. A...C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 janvier 2015 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A...C... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est père d'un enfant français né en 2010 avec lequel il ne vit pas mais dont il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation ; que, toutefois, les mandats adressés au cours de la période allant de février 2014 à février 2015, les autres mandats produits étant postérieurs à la décision contestée, et l'attestation de la mère de cet enfant, dont l'intéressé est séparé, indiquant qu'il lui aurait versé de l'argent liquide mensuellement durant l'année 2013 ne sauraient établir la réalité de cette contribution depuis au moins deux années à la date de l'arrêté du 22 janvier 2015 ; que si M. C...fait par ailleurs état, en appel, d'une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry du 1er octobre 2015, qui avait été saisi le 1er juin 2015 sur demande conjointe des parents, se prononçant sur les modalités d'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixant le montant de la pension alimentaire que l'intéressé est tenu de verser, cette décision ne peut être prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme établissant qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° en refusant de renouveler son titre de séjour obtenu en qualité de parent d'enfant français ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...affirme résider en France depuis l'année 2002, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage, par la production de trois relevés trimestriels de cotisations au régime social des indépendants pour les années 2013 à 2015, y être intégré professionnellement ; qu'en outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 5 qu'il contribuerait à l'éducation et l'entretien de son fils français, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses cinq frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte manifeste au droit de M. C...à mener une vie privée et familiale normale, ni comme étant entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de l'arrêté contesté qui se prononce uniquement sur le droit au renouvellement du titre de séjour de M. C...en qualité de père d'un enfant français, sans prononcer d'obligation de quitter le territoire, ni fixer de pays de retour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, toutefois, ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, dépose une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry du 1er octobre 2015 mentionné ci-dessus ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Hamon, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N°15PA03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03817
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : KEMADJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;15pa03817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award