Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1426916/3-1 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande déposée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en annulant l'arrêté contesté au motif qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où les pièces produites par la requérante n'établissent pas la réalité de sa présence habituelle en France, au titre des années 2003 à 2009, et donc depuis dix ans à la date de la décision attaquée ;
- concernant les autres moyens, il s'en réfère à son mémoire de première instance.
Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 22 octobre, 6 novembre et 30 novembre 2015, Mme B...représentée par Me Hemitouche, conclut au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Hemitouche, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissant algérienne, née en 1950, qui déclare être entrée en France en 2003, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 31 mars 2015, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que s'agissant des années 2004 à 2009, seules contestées par le préfet de police dans sa requête en appel, Mme B...produit de très nombreux documents médicaux, dont des comptes rendus d'analyses médicales et d'hospitalisation et des ordonnances, qui comportent pour la plupart d'entre elles le tampon de la pharmacie faisant apparaître clairement la date des achats effectués, ainsi que l'identité et le numéro de sécurité sociale de MmeB... ; que concernant ces mêmes années, l'intéressée produit, en outre, ses attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que sa carte nominative de " solidarités transports " ; qu'enfin, figurent au dossier les avis d'imposition relatifs aux années 2006 à 2009 ; qu'enfin, la résidence habituelle de Mme B...en France au cours des années 2010 à 2014 n'est pas contestée par le préfet de police ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Hemitouche, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hemitouche, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Hamon, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. D'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA01900