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23/03/2016 | FRANCE | N°15PA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2016, 15PA01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1307629 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt n° 1307629 du Tribunal administratif de Melun en date

du 2 février 2015 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1307629 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1307629 du Tribunal administratif de Melun en date

du 2 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, en application de l'article R. 761-1 du même code.

Il soutient que :

- il a commis une erreur lors de la souscription de sa déclaration de revenus en inscrivant ses revenus non commerciaux sur la ligne correspondant aux traitements et salaires ;

- il n'avait pas la qualité de salarié et n'a perçu aucun salaire en 2008 ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont mis à sa charge une preuve négative ;

- il en résulte une double imposition, dès lors que les sommes versées par la société Tropikalu sont taxées à la fois comme salaires et comme bénéfices non commerciaux ;

- la sincérité de la comptabilité de la société Tropikalu est sujette à caution.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au

4 janvier 2016, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Tropikalu, qui a révélé l'exercice par M.C..., pour le compte de cette société, d'une activité d'agent commercial, au titre de laquelle il a perçu une somme de 83 900 euros au cours de l'année 2008, l'administration a imposé, au nom de l'intéressé et dans la catégorie des revenus non commerciaux, cette somme qui n'avait pas été portée dans la déclaration souscrite par M.C... ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, en conséquence, au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :

" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...)" ;

3. Considérant qu'en application des dispositions du 1er alinéa de cet article, il appartient à M.C..., dès lors qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 avril 2011, d'établir que les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour imposer la somme de 83 900 euros dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux sont erronés ; qu'en application du second alinéa du même article, et dès lors que les sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires ont été spontanément déclarées par lui, il lui appartient d'établir l'erreur de déclaration qu'il invoque ; qu'il suit de là que M. C...ne soutient pas à bon droit que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; qu'il lui incombe, en vertu des dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, non pas d'apporter une preuve négative, mais de combattre, par des éléments précis et étayés, les présomptions qui résultent, s'agissant des sommes imposées à titre de bénéfices non commerciaux, de ce qu'il s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification et, s'agissant de celles imposées à titre de traitements et salaires, de ce qu'elles se fondent sur la déclaration qu'il a souscrite ;

4. Considérant, d'une part, que M. C...ne conteste pas avoir effectué des prestations d'agent commercial au bénéfice de la société Tropikalu et perçu des rémunérations à ce titre au cours de l'année 2008 ; qu'il ne conteste pas sérieusement le montant imposé, à hauteur de 83 900 euros, qui résulte de la déclaration annuelle des rémunérations versées, souscrite par la société Tropikalu, en se bornant à mettre en doute la sincérité de la comptabilité de cette société, sans assortir ce moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, d'autre part, que, s'il invoque une double imposition, au motif que la somme de 41 800 euros déclarée par lui, et imposée dans la catégorie des traitements et salaires, correspond à une partie des rémunérations qui lui ont été versées par la société Tropikalu,

M. C...n'a produit, ni devant le juge, ni devant l'administration qui l'y a pourtant invité à plusieurs reprises, des éléments de calculs précis, étayés par des factures, de nature à appuyer cette allégation ; qu'il ne peut, en conséquence, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête devant la Cour ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2016.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01611
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FRADIN DE BELLABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;15pa01611 ?
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