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23/03/2016 | FRANCE | N°15PA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2016, 15PA00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2005, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de leur maintenir le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1221375/1-1 du 22 déce

mbre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2005, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de leur maintenir le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1221375/1-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 25 juin 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme de

4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le droit de communication auprès de la banque BGPI est entaché d'irrégularité, l'instruction administrative 13-K-2-88 proscrivant les demandes de renseignement portant sur le calcul des plus-values sur portefeuilles-titres ;

- le droit de communication auprès des sociétés Watson et Marionnaud est entaché d'irrégularité, les demandes de l'administration méconnaissant les dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;

- le droit de communication auprès du cabinet d'avocat C. J.E. est entaché d'irrégularité, les demandes de l'administration méconnaissant les dispositions de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales ;

- le moyen est opérant dès lors que la procédure d'office trouve son origine dans l'ESFP irrégulière en raison des irrégularités ayant entaché l'exercice du droit de communication ;

- la doctrine administrative (BOI-CF-IOR 50-20-2015204) prévoit que les irrégularités susceptibles d'entacher la procédure de contrôle ne sont couvertes que dans la mesure où la situation d'évaluation ou de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification elle-même ;

- la transaction proposée par l'administration a été acceptée et ne pouvait être unilatéralement remise en cause ;

- les dispositions de l'article 2044 du code civil ont été méconnues ;

- les montants proposés dans le cadre de la transaction démontrent le manque de légitimité de la taxation ;

- le prix de cession unitaire est de 16,34 euros et non de 16,41 euros comme le soutient le service ;

- le tribunal n'a pas statué sur ce point ;

- il convient d'ajouter au prix de revient calculé par le service celui relatif aux frais d'acquisition de titres de la période courant de 1999 à 2002 pour un montant de 10875802 euros ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC....

Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2016, a été présentée par Me B...pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme A...C...font appel du jugement n° 1221375/1-1 du 22 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le prix de cession unitaire des actions de la société Marionnaud était de 16,34 euros et non de 16,41 euros comme le soutient le service, en constatant que l'administration a établi le prix unitaire de cession de ces titres à partir du montant brut de cette cession, avant d'imputer sur ce prix global les frais de cette cession ; que M. et Mme C...ne sauraient en conséquence valablement soutenir que les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination (...) des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (...) " et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes de (...) justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 dudit livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, ayant estimé, sans être contestée sur ces points, que la réponse apportée par M. et Mme C...à la demande de justifications qu'elle leur a adressée, le 26 novembre 2007, au sujet de la plus-value générée à leur profit par la cession en 2005 de titres de la société Marionnaud et qui avait fait l'objet d'une déclaration par les intéressés eux-mêmes, sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, présentait un caractère insuffisant, de même que leur réponse à la mise en demeure du 30 janvier 2008 d'avoir à compléter leur première réponse, a procédé, conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article L. 73 du même livre à l'évaluation d'office de ladite plus-value ; que cette situation d'évaluation d'office où se trouvaient les requérants n'a ainsi trouvé sa source que dans cette insuffisance de leurs réponses, alors même que l'administration avait précédemment recueilli des éléments relatifs à cette plus-value lors de l'exercice, à plusieurs reprises en 2006 et 2007, de son droit de communication, sur le fondement des dispositions des articles L. 81, L. 85 et L. 86 dudit livre et qu'elle en avait fait état dans sa demande de justifications ; que, par suite, alors même que l'administration, pour évaluer d'office, par tous moyens comme elle pouvait le faire, le montant de la plus-value litigieuse, a utilisé certaines des informations issues de cet exercice de son droit de communication, et notamment des documents aidant à déterminer les prix auxquels les actions en cause avaient été initialement acquises et ultérieurement cédées, les prétendues irrégularités qui auraient entaché ledit exercice ne sauraient affecter la régularité de la procédure d'évaluation d'office suivant laquelle a été établie l'imposition ; que les prévisions de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR 50-20-2015204 invoquées par le requérant sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont par suite pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que M. et MmeC..., dont l'imposition a été établie d'office, ont, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...n'ont jamais accepté la proposition de transaction qui leur avait été soumise le 4 mai 2012 mais ont adressé, le 20 juillet 2012, un courrier demandant son élargissement à l'impôt de solidarité sur la fortune et subordonnant leur acceptation à leur capacité à payer ; que par lettre du

5 octobre 2012, le service a constaté le refus de M. et Mme C...et les a informés de la mise en oeuvre du recouvrement de l'intégralité des sommes exigibles ; que la transaction n'étant jamais devenue définitive, M. et Mme C...ne sauraient valablement soutenir ni que cette transaction ne pouvait être unilatéralement remise en cause par le service, ni que les dispositions de l'article 2044 du code civil, aux termes duquel " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. " auraient été méconnues, ni, en tout état de cause que les montants proposés dans le cadre de la transaction démontrent le manque de légitimité de la taxation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...font valoir que le prix de cession unitaire des 236 454 actions cédées en 2005 par l'intermédiaire de la banque BGPI est de 16,34 euros et non de 16,41 euros comme le soutient le service ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi le prix unitaire de cession de ces titres à partir du montant brut de la cession tel qu'il ressort du relevé de cession établi par la banque BGPI, avant d'imputer sur ce prix global les frais de cette cession ; qu'en se bornant à se prévaloir d'un montant différent, sans d'ailleurs préciser s'il est brut ou net des frais de cession, et à produire un document reprenant d'ailleurs le montant global des cessions retenu par le service, M. et Mme C...ne contestent pas valablement le calcul de ce dernier ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme C...contestent le prix de revient des titres cédés en se bornant à soutenir que doit être ajoutée, pour sa détermination, la somme de 10 675 802 euros empruntée pour l'acquisition de titres entre 1999 et 2002 ; qu'ils n'en justifient toutefois pas, alors que l'administration fait valoir qu'elle a retenu, dans son calcul, tous les emprunts dont il avait été établi qu'ils avaient servi à financer l'acquisition de titres et que tel n'est pas le cas d'une convention de crédit souscrite auprès de la BGPI le 10 avril 2000, stipulant que le " crédit est destiné aux besoins généraux de l'emprunteur " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'aucun texte n'oblige un établissement bancaire à indiquer l'objet de l'emprunt, et que cet emprunt est " cohérent " avec d'autres emprunts souscrits au cours de la même période, les requérants ne présentent à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause le calcul du service ;

Sur les pénalités :

9. Considérant que M. et Mme C...contestent le bien-fondé de la majoration de

40 % mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration fait valoir que la déclaration de revenus de M. et Mme C...s'appuyait sur un document de leur banque, dont l'exercice du droit de communication a toutefois révélé qu'il ne faisait que reprendre des éléments que M. C...avait lui-même communiqués à cet établissement, par un courrier du 20 février 2006 dans lequel il indiquait que le prix de revient des actions Marionnaud était de 4,56 euros par action, dont aucun document n'était de nature à justifier de l'exactitude ; que ce montant inexact a conduit ledit établissement à produire un document d'apparence officielle qui rendait crédible les données qui y figuraient ; qu'en sa qualité de président et de principal actionnaire de la société Marionnaud, M. C...ne pouvait ignorer ni le volume, ni le prix d'acquisition des titres ayant fait l'objet de la cession au cours de l'année 2005 ; que les requérants avaient déjà fait 1'objet au titre des années 1989, 1990 et 1999 de redressements qui découlaient de l'omission de plus-values de cession de valeurs mobilières, et se sont également abstenus sciemment de déclarer la plus-value d'échange, réalisée au cours de l'année 1994 pour un montant de 3 379 278 euros dont ils ne pouvaient ignorer l'expiration du report d'imposition en 2005, à l'occasion de la cession de l'intégralité de leurs participations dans la société Marionnaud ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment justifié du caractère délibéré du manquement commis par les requérants, qui ne sauraient se borner à se prévaloir de la complexité du calcul en cause ; que l'application de la majoration de 40 % est dès lors justifiée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00609
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAISON ECK SCP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;15pa00609 ?
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