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23/03/2016 | FRANCE | N°14PA03225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2016, 14PA03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 18 722 771 euros au titre des préjudices matériels et moraux nés de la transposition tardive du g) du B de l'article 13 de la directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ;

2°) d'ordonner sous astreinte que cessent les prélèvements et autres actes de saisie de l'administration ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat les frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ainsi q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 18 722 771 euros au titre des préjudices matériels et moraux nés de la transposition tardive du g) du B de l'article 13 de la directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ;

2°) d'ordonner sous astreinte que cessent les prélèvements et autres actes de saisie de l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1303209/2-3 du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A...et MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2014 ;

2°) de faire droit aux demandes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prescription quadriennale ne leur est pas opposable ;

- les dispositions transitoires de l'article 28 de la directive du 17 mai 1977 ne concernent pas les ventes d'immeubles achevées depuis plus de 5 ans pour lesquels le vendeur n'a eu aucun droit à déduction ;

- la loi de finances rectificative pour 2010 a eu pour objet de rendre le droit national conforme au droit communautaire ;

- les préjudices résultant de la condamnation pour fraude fiscale de M.C..., de l'envoi d'avis à tiers détenteurs, du non-paiement des charges de copropriété, de la vente des locaux et de la dégradation de leur situation patrimoniale sont la conséquence directe de la

non-transposition du droit communautaire ;

- le préjudice matériel s'élève à 16 136 946 euros ;

- le préjudice moral s'élève à 2 585 825 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

2 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n°2010-237 de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeC....

1. Considérant qu'à l'issue du contrôle de la SEP "Skalka-C..." dont M. C...était le co-gérant, l'administration a estimé que la revente, le 9 octobre 1995, d'un immeuble situé à Créteil avait été réalisée dans le cadre d'une activité de marchand de biens et a assujetti cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 10 août 1998 pour un montant de 1 223 938 euros en droits et pénalités correspondant à la quote-part de M. C...dans la SEP "Skalka-C..." ; que, le 11 mai 2012, M et Mme C...ont adressé au ministre du budget une demande d'indemnisation d'un montant total de 18 493 825 euros en réparation des préjudices engendrés par la faute commise, selon eux, par l'administration fiscale en assujettissant la revente de l'immeuble de Créteil à la taxe sur la valeur ajoutée en méconnaissance des dispositions de la directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, lesquelles n'avaient pas fait l'objet d'une transposition en droit interne, celle-ci n'étant intervenue que par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 en date du 9 mars 2010 ; que cette demande préalable ayant été rejetée par décision du 31 janvier 2013, ils ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 18 722 771 euros au titre des préjudices matériels et moraux nés de la transposition tardive du g) du B de l'article 13 de la directive du 17 mai 1977, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ; qu'ils font appel du jugement n° 1303209/2-3 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2. Considérant que les préjudices dont M. et Mme C...demandent réparation dans la présente instance trouvent leur fait générateur dans la mise en recouvrement, le 10 août 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la vente de l'immeuble sis à Créteil, rappels selon eux irrégulièrement établis ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont été mis en mesure, à cette date, de contester la conformité au droit communautaire, issu des dispositions de la directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, du 6° de l'article 257 du code général des impôts, qui fondait le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'à la suite du rejet, le 14 avril 2000, de leur réclamation préalable, les intéressés n'ont pas introduit de recours juridictionnel ; qu'à cette date, M. et Mme C...étaient pleinement en mesure d'apprécier l'étendue des préjudices personnels qui selon eux auraient résulté de la mise en recouvrement et du paiement des impositions en cause ; qu'ils ne sauraient, par suite, se prévaloir valablement de ce que le vote de la loi de finances rectificative pour 2010, du 9 mars 2010, qui a modifié le régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, leur a seul permis de constater la non-conformité au droit communautaire des dispositions qui leur avaient été appliquées ; que le point de départ du délai de prescription quadriennale a par suite commencé à courir à compter du 1er janvier 2001 ; que ce délai était expiré le 11 mai 2012, date à laquelle les requérants ont demandé l'indemnisation du préjudice qu'il soutenaient avoir subi ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a opposé la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires des requérants ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que par suite, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont dépourvus d'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03225
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TAJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;14pa03225 ?
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