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21/03/2016 | FRANCE | N°15PA03961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 mars 2016, 15PA03961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union syndicale " Solidaires " a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du travail a désigné les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail, composant le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.

Par un jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du tr

avail a désigné l'UNSA et la FSU au titre des organisations syndicales intéress...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union syndicale " Solidaires " a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du travail a désigné les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail, composant le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.

Par un jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du travail a désigné l'UNSA et la FSU au titre des organisations syndicales intéressées visées à l'article L. 6123-2 du code du travail.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 29 octobre 2015, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 4 mars 2016 et qui n'a pas été communiqué, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le tribunal a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 6123-2 du code du travail dans sa définition de " l'organisation syndicale intéressée " au sens de cet article et son appréciation du caractère " intéressé " d'une organisation syndicale de salariés ;

- la désignation de l'Union nationale des syndicats autonomes n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, pas plus que celle de la Fédération syndicale unitaire ;

- aucun des autres moyens soulevés par l'Union syndicale " Solidaires " devant le Tribunal administratif de Paris n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux du 3 octobre 2014 ;

- l'exécution du jugement attaqué emporte des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2015, la Fédération syndicale unitaire (FSU), représentée par Me Porcheron, demande à la Cour de faire droit au recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Union syndicale " Solidaires " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par le ministre du travail sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de l'Union syndicale " Solidaires " ;

- les conclusions présentées par l'Union syndicale " Solidaires " tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014 sont irrecevables en l'absence d'un intérêt pour agir ;

- les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 6123-1-8 du code du travail en retenant le critère de la représentativité pour apprécier le caractère " intéressé " d'une organisation syndicale de salarié ;

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits en considérant que sa représentativité n'était pas établie et l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

- les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l'exécution du jugement attaqué affecterait la légalité des décisions prises sur avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle compte tenu de l'irrégularité de sa composition.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), représentée par Me Trey, demande à la Cour de faire droit au recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction en ce qu'il annule intégralement l'arrêté litigieux du 3 octobre 2014 alors que les premiers juges ont reconnu sa représentativité ;

- le tribunal a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 6123-2 du code du travail dans la mesure où la représentativité des organisations syndicales devant être désignées pour siéger au sein du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle implique uniquement de qualifier la notion d'" organisation syndicale intéressée " et non d'apprécier la représentativité desdites organisations ;

- elle constitue une organisation syndicale intéressée au sens des dispositions de l'article L. 6123-2 du code du travail ;

- elle justifie des critères de représentativité liés à l'ancienneté, aux effectifs et à l'audience conformément à la décision n° 310284 du Conseil d'Etat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 21 février 2016, l'Union syndicale " Solidaires " (UNS), représentée par Me Renard, conclut, à titre principal, au rejet du recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'à celui des conclusions présentées par la FSU et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 3 octobre 2014 désignant l'UNSA en qualité de syndicat intéressé et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies tant sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative que de celles de l'article R. 811-17 dudit code ;

- la FSU n'a pas la qualité d'organisation intéressée au sens des dispositions de l'article L. 6123-2 du code du travail ;

- la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ne serait susceptible de prospérer qu'en tant que ce jugement a annulé l'arrêté litigieux en ce qu'il désignait l'UNSA en qualité d'organisation intéressée ;

- le mémoire présenté, dans le cadre de la présente instance, par la FSU est irrecevable à défaut pour elle de pouvoir justifier de la qualité à agir de sa secrétaire générale ;

- elle a intérêt à poursuivre l'annulation de l'arrêté litigieux du 3 octobre 2014 nonobstant la circonstance que, par un arrêté du 20 novembre 2014 qu'elle n'a pas contesté, le ministre du travail a nommé les représentants du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2016, qui n'a pas été communiqué, la Fédération syndicale unitaire a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office par la Cour et soutient que ses conclusions sont recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 15PA03960, présentée pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête n° 15PA04293, présentée pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Trey, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes, de Me A...substituant Me Porcheron, avocat de la Fédération syndicale unitaire et de Me B...substituant Me Renard, avocat de l'union syndicale " Solidaires ".

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2014 ayant désigné comme organisations syndicales intéressées visées à l'article L. 6123-2 du code du travail, outre l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), la Fédération syndicale Unitaire (FSU) au motif que la représentativité de cette dernière n'était pas établie.

Sur les conclusions présentées par l'UNSA :

2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2016, l'UNSA a présenté des conclusions venant à l'appui des conclusions du ministre chargé du travail aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris. Dès lors que l'UNSA avait elle-même qualité pour relever appel dudit jugement et en demander le sursis à l'exécution, son mémoire doit être regardé comme valant demande de sursis à exécution de ce jugement. Dans ces conditions, les conclusions qu'elle a présentées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables faute pour l'UNSA d'avoir elle-même interjeté appel dudit jugement dans le délai de recours contentieux. En effet, les conclusions qu'elle a présentées par un mémoire en date du 20 janvier 2016 dans l'affaire n° 15PA03960, à l'appui de la requête au fond du ministre, lesquelles doivent être regardées, pour le même motif que celui précédemment exposé s'agissant des conclusions de la requérante aux fins de sursis, comme des conclusions d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables, le jugement du Tribunal administratif lui ayant été notifié le 29 septembre 2015, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception versé au dossier au fond.

Sur les conclusions présentées par le ministre, la FSU et, à titre subsidiaire, par l'union syndicale " Solidaires " :

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Le moyen soulevé par le ministre chargé du travail et tiré de ce que les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 6123-2 du code du travail en subordonnant l'appréciation du caractère " intéressée " d'une organisation syndicale, en l'absence d'exigence de représentativité interprofessionnelle, à des critères tirés de son ancienneté, de son implantation nationale, de son audience, de ses effectifs justifiant qu'une telle organisation représente de façon significative les intérêts des fonctionnaires et des salariés du secteur privé parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, aucun des moyens soulevés par l'Union syndicale " Solidaires " n'apparaissant de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de l'arrêté critiqué.

5. Il résulte de ce qui précède, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à demander à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le ministre chargé du travail sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ni sur les conclusions présentées par la FSU tendant à ce que soit prononcé le sursis du jugement attaqué et, d'autre part, que doivent être rejetées, en tout état de cause, les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'Union syndicale " Solidaires " tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué seulement en tant qu'il annule l'arrêté du 3 octobre 2014 désignant l'UNSA en qualité de syndicat intéressé.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'Etat n'étant pas partie perdante au présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par l'Union syndicale " Solidaires " soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la FSU tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Union syndicale " Solidaires " au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, il est sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et les conclusions aux fins de sursis présentées par la Fédération syndicale unitaire.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des syndicats autonomes sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par l'Union syndicale " Solidaires ".

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à l'Union syndicale " Solidaires ", à la Fédération syndicale unitaire et à l'Union nationale des syndicats autonomes.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président-assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03961
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP LECAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-21;15pa03961 ?
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