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21/03/2016 | FRANCE | N°15PA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 mars 2016, 15PA00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour tendant à ce que sa situation administrative soit régularisée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1310837 et 1310838 du 26 septembre 2014, le Tribunal admin

istratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour tendant à ce que sa situation administrative soit régularisée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1310837 et 1310838 du 26 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 11 et 18 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310837 et 1310838 du 26 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il réside en France depuis plus de cinq ans, vit aux côtés de sa compagne et de la fille de celle-ci, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ;

- pour les mêmes motifs, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 22 septembre 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant ukrainien né le 31 janvier 1988, a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 6 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C...fait appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C...ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions. Il précise que la faible durée de son séjour en France, l'absence de production d'un contrat de travail et l'insuffisance de son intégration professionnelle depuis son entrée en France font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, et qu'en outre sa situation ne relève pas de considérations humanitaires permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il souligne enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la ressortissante ukrainienne avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis août 2009 est, elle aussi, en situation irrégulière et qu'il possède la totalité de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa soeur. L'arrêté contesté comportant ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il vit, depuis son entrée en France, en concubinage avec une ressortissante ukrainienne, dont la fille réside avec eux et est scolarisée en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a par ailleurs pas commis d'erreur de fait, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors en outre qu'il ne conteste pas que ses parents et sa soeur résident en Ukraine, pays dont sa compagne et la fille de celle-ci ont la nationalité et qu'il ne justifie pas, par la seule production de sept bulletins de salaire datant de l'année 2011, d'une intégration professionnelle particulière en France.

4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00802
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ITELA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-21;15pa00802 ?
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