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17/03/2016 | FRANCE | N°15PA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2016, 15PA00868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1312983/1-2 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2015 et 7 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Lecocq, avocat, demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1312983/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1312983/1-2 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2015 et 7 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Lecocq, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312983/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de l'investissement en Guyane, subordonner l'octroi de la réduction d'impôt au dépôt des comptes annuels par l'exploitant est incompatible avec l'esprit de la loi ;

- l'utilisation du terme " le cas échéant " dans l'article 199 undecies B du code général des impôts implique que l'obligation de dépôt des comptes annuels concerne en premier lieu l'investisseur, qui peut, le cas échéant, avoir de même la qualité d'exploitant ;

- la société Ferreira Lapompe-Paironne était à jour de ses cotisations sociales et fiscales ;

- s'agissant de l'investissement en Guadeloupe, la preuve du règlement est apportée par une attestation du fournisseur, un échéancier et par les quinze chèques établis par l'exploitant ;

- la réalisation de l'investissement est attestée par un constat d'huissier.

Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur leur impôt sur le revenu de l'année 2009 une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par la société en participation Cofina 01509, dont Mme A...était associée ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SEP Cofina 01509 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résultée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° Les comptes annuels (...) " ;

3. Considérant que l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme A...est consécutive à la remise en cause par le service de la réduction d'impôt afférente à deux investissements productifs réalisés par la SEP Cofina 01509, respectivement en Guadeloupe et en Guyane, le premier ayant consisté à acquérir le 24 septembre 2009 auprès de la SARL Johny BTP une structure ombrière destinée à être louée à l'entreprise de M. C..., le second à acquérir le 23 novembre 2009 auprès des sociétés GTM Distribution et Soreloc une camionnette Isuzu et un tracteur Kubota, devant être donnés en location à la SARL Ferreira La Pompe Paironne ;

4. Considérant, s'agissant de l'investissement réalisé en Guadeloupe, que la SEP Cofina 01509 aurait fait l'acquisition auprès de la société Johny BTP d'une structure ombrière de 1 000 m², pour un montant de 261 729 euros ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SEP, le vérificateur a constaté que la comptabilité de cette société, censée avoir acquis elle-même la structure ombrière, ne permettait pas de vérifier la réalité des règlements qu'elle aurait effectués au profit de la société Johny BTP et qu'il résultait des investigations sur place qu'à hauteur d'une somme de 80 810 euros, correspondant à l'apport des investisseurs de la SEP, l'investissement aurait été réglé au fournisseur Johny BTP par une société tierce Profina et que le solde de 180 919 euros aurait été réglé directement à la société Johny BTP par le locataire de la structure, M.C..., sous forme de " loyers d'avance ", en principe destinés à la SEP ; que, pour justifier de la réalité d'un flux financier au profit de la société Johny BTP, les requérants produisent un échéancier entre la société Johny BTP et M.C..., des copies de chèques non datés, établis d'avance par M. C..., une facture acquittée établie par la société Johny BTP, une attestation du gérant de cette société ainsi qu'un courrier de M.C... ; que ces pièces toutefois ne présentent pas un caractère probant suffisant dès lors qu'elles font état de règlements en espèces, notamment " en fonction des ventes agricoles ", dont aucune pièce du dossier ne permet de confirmer la réalité et qu'elles comportent des mentions contradictoires ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le service a exercé sans succès un droit de communication auprès du fournisseur Johny BTP afin de s'assurer de la réalité des opérations effectuées ; que si les requérants soutiennent que l'investissement a été effectivement réalisé et produisent au soutien de leurs allégations un procès-verbal de constat d'huissier, ce procès-verbal, établi le 16 août 2013, par lequel un huissier qui s'est rendu à l'exploitation de M. C...se borne à enregistrer une déclaration du père de l'intéressé, lui désignant, parmi une vingtaine de structures ombrières existantes, les trois structures que la SEP Cofina 01509 aurait financées en 2009, est dépourvu de caractère probant ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de l'investissement litigieux et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. et MmeA... ;

5. Considérant, s'agissant de l'investissement effectué en Guyane, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 199 undecies B que, dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'investissement productif n'est pas réalisé directement par un contribuable personne physique, ou par une société soumise au régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts, mais est mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné au respect par cette entreprise exploitante de ses obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de ses comptes annuels, selon les modalités prévues par le code de commerce, à la date de réalisation de l'investissement ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en novembre 2009, date de réalisation des investissements litigieux, la société exploitante Ferreira Lapompe Paironne ne satisfaisait pas à l'obligation de dépôt de ses comptes annuels ; que, par voie de conséquence et quand bien même cette société aurait respecté ses obligations fiscales et sociales et exploiterait toujours le tracteur Kubota, l'administration était en droit de remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme A...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00868
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;15pa00868 ?
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