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17/03/2016 | FRANCE | N°15PA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2016, 15PA00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010.

Par un jugement n° 1400208/1-2 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2015, 7 octobre 2015 et 22 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Lecocq, avocat, demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1400208/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010.

Par un jugement n° 1400208/1-2 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2015, 7 octobre 2015 et 22 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Lecocq, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400208/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010.

Il soutient que :

- le véhicule Mazda acquis par la société Danae 73 est exploité par la société Guyane Car, qui appartient au même groupe Abchée que la société Auto Avenir ;

- s'agissant des trois quads exploités par la société Tropic Loisirs Extrêmes, le fait que celle-ci ait été mise en liquidation judiciaire en 2010 ne permet pas d'établir que les véhicules ne sont plus exploités.

Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2015, 19 octobre 2015 et 18 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur son impôt sur le revenu de l'année 2008 une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés en Guyane par la société en nom collectif Danaé 73, dont il était associé ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration au titre des années 2008 et 2010, au cours desquelles les investissements ont été réalisés, ou les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt ont cessé d'être remplies ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont en conséquence été mises à sa charge au titre des années 2008 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise (...) " ;

3. Considérant que la SNC Danaé 73 exerce l'activité de location de longue durée de tous biens d'équipement professionnel mobiliers et immobiliers à des entreprises dont l'activité est située dans les départements et collectivités d'outre-mer ; que, le 19 juin 2008, elle aurait acquis, auprès de la SARL Car Import, un véhicule de marque Mazda, pour un montant de 28 850 euros toute taxe comprise, pour le louer ensuite à la SARL Auto Avenir ; qu'elle aurait également acquis en 2008, auprès de la SARL SB Développement, trois " quads ", pour un montant de 43 792, 20 euros toute taxe comprise, afin de les donner en location à la SARL Tropic Loisirs Extrêmes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a estimé que ces investissements n'étaient pas éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat de location du 19 juin 2008, la SNC Danaé 73 a mis à la disposition de la SARL Auto Avenir le véhicule de marque Mazda, pour une durée de quatre ans ; que, cependant, le même jour, ce véhicule a été donné en location à un particulier, pour une durée de quatre ans, non par la SNC Danaé 73 mais par une société Guyane Car ; que la société Auto Avenir n'est donc pas l'exploitant réel du véhicule ; que si le requérant soutient que la discordance ainsi relevée entre l'exploitant véritable et celui mentionné sur le contrat de mise à disposition passé par la SNC Danaé 73 est sans incidence dès lors que le véhicule est effectivement exploité en Guyane et que la société Guyane Car appartient au même groupe que la société Auto Avenir, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir que la société Guyane Car aurait le même actionnaire que la société Auto Avenir et qu'elle appartiendrait au même groupe que celle-ci ; que l'administration était ainsi fondée à remettre en cause la réalité de cet investissement et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. A...;

5. Considérant, s'agissant des trois " quads " exploités par la société Tropic Loisirs Extrêmes, qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2010 et que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 30 mars 2011 ; qu'il s'ensuit que la société Tropic Loisirs Extrêmes est présumée avoir cessé son activité en 2010 ; que si le requérant soutient que, dans le cas d'une liquidation judiciaire, un plan de cession de l'entreprise peut permettre au repreneur de continuer l'exploitation et s'il se prévaut de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, selon lequel : " Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ", il ne justifie, ni même n'allègue, que l'exploitation des quads aurait été poursuivie par une autre entreprise ; qu'en outre, l'administration avait relevé d'autres indices de ce que la société Tropic Loisirs Extrêmes avait cessé son activité en 2010 et notamment le fait qu'au titre de 2010 la société Danaé 73 n'avait comptabilisé en créance qu'un seul loyer pour le locataire Tropic Loisirs Extrêmes, le 1er janvier 2010, alors que le contrat de location prévoyait deux termes, l'un en janvier, l'autre en juillet, et que les comptes bancaires de la société Tropic Loisirs Extrêmes avaient été clôturés en septembre 2009 et septembre 2010 ; qu'il suit de là que l'administration fiscale était en droit de reprendre, au titre de l'année 2010 au cours de laquelle les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts avaient cessé d'être remplies, la réduction d'impôt dont M. A...avait bénéficié au titre de l'année 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00856
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;15pa00856 ?
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