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17/03/2016 | FRANCE | N°14PA05365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2016, 14PA05365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles MmeE..., d'une part, M. et MmeE..., d'autre part, ont été assujettis au titre de l'année 2003. Par un jugement n° 0811792/1-3 du 4 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme E... une décharge en bases de 294 085 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge.


M. et Mme E... ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA01994 du 13 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles MmeE..., d'une part, M. et MmeE..., d'autre part, ont été assujettis au titre de l'année 2003. Par un jugement n° 0811792/1-3 du 4 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme E... une décharge en bases de 294 085 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge.

M. et Mme E... ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA01994 du 13 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases d'imposition assignées au titre de l'année 2003 à MmeE..., d'une part, M. et MmeE..., d'autre part, respectivement des sommes de 25 979,99 euros et 20 280 euros, accordé aux intéressés une décharge en droits correspondante, déchargé la totalité des pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par une décision n° 362742 du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 13 juillet 2012 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2011, 2 juillet 2012, 3 février 2015 et 30 mars 2015, M. et Mme E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811792 du 4 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que de ceux auxquels Mme E... a été personnellement assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a excédé la durée d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- ils ont justifié du caractère non imposable des sommes créditées sur leurs comptes bancaires, que l'administration a taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- en écartant le moyen tiré de la violation de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et les éléments qu'ils avaient fournis pour justifier du caractère non imposable de certains crédits bancaires, la Cour a dénaturé les faits, commis une erreur de qualification juridique, omis de répondre à un moyen et méconnu les règles de preuve.

Par des mémoires, enregistrés les 19 avril 2012 et 5 mars 2015, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre des finances et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme E... n'a pas excédé la durée prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- les éléments dont font état les requérants et les justificatifs qu'ils apportent ne permettent pas de justifier du caractère non imposable des crédits bancaires restant en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme E... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 31 janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que Mme H...A..., épouseE..., a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er au 30 janvier 2003, antérieure à son mariage le 31 janvier 2003 ; qu'à la suite de cet examen, l'administration a, par deux propositions de rectification successives des 14 novembre 2006 et 13 février 2007, notifié aux époux des rectifications portant sur des revenus d'origine indéterminée et une plus-value immobilière au titre de l'année 2003 et à Mme E... des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée pour cette même année ; que M. et Mme E... ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande unique tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge et à celle de Mme E... au titre de l'année 2003, à la suite de ces contrôles ; que, par les articles 1er et 2 du jugement qu'il a rendu le 4 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme E... une décharge, en bases, de 294 085 euros, correspondant aux impositions afférentes à la plus-value immobilière et, par l'article 4 de ce jugement, a rejeté le surplus des conclusions en décharge des intéressés ; que ceux-ci ont alors demandé à la Cour, par une requête unique, la décharge des impositions restant en litige ; que, par les articles 1er et 2 de l'arrêt du 13 juillet 2012, la Cour a réduit les bases d'imposition assignées au titre de l'année 2003 à MmeE..., d'une part, à M. et MmeE..., d'autre part, respectivement des sommes de 25 979,99 euros et 20 280 euros, accordé aux intéressés une décharge en droits correspondante, déchargé la totalité des pénalités de mauvaise foi et, par l'article 3 de cet arrêt, a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge ; que par la décision susvisée du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 13 juillet 2012 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre les contribuables, le tribunal administratif devait statuer par des jugements séparés à l'égard des contribuables distincts que sont, d'une part, M. et MmeE..., d'autre part, Mme E... seule, au titre de la période du 1er au 30 janvier 2003, antérieure à son mariage ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public, qui s'impose en l'espèce à la Cour, en raison de l'autorité de la chose jugée sur le point de droit ayant fait l'objet de la décision du 10 décembre 2014 du Conseil d'Etat, que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions qui concernaient des contribuables différents ; qu'il suit de là que ce jugement est entaché d'irrégularité et que son article 4, seul contesté en appel, doit être annulé, dans la limite des décharges, devenues définitives, prononcées par la Cour ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer, dans les limites ci-dessus indiquées, résultant des décharges, devenues définitives, prononcées par le Tribunal et la Cour, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme E... et, d'autre part, après que Mme E... aura régularisé son action par la production d'une requête distincte devant la Cour, de statuer par la voie de l'évocation, dans les mêmes limites que celles qui viennent d'être indiquées, sur les conclusions relatives aux impositions personnellement assignées à MmeE... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification " ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeE..., commencé le 18 novembre 2005, s'est achevé par l'envoi, le 14 novembre 2006, d'une proposition de rectification ; que, si l'administration a ultérieurement adressé aux intéressés une proposition de rectification en date du 13 février 2007, se substituant à celle du 14 novembre 2006, il résulte de l'instruction que, postérieurement à cette dernière date, l'administration n'a effectué aucune nouvelle investigation et qu'elle s'est bornée, dans la nouvelle proposition de rectification, à opérer une substitution de base légale pour l'un des crédits litigieux, à partir d'indications fournies par les requérants eux-mêmes dans leurs observations sur la proposition du 14 novembre 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R*. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que M. et Mme E... ayant été taxés d'office par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du même livre, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions demeurant en litige; qu'il leur appartient en particulier de justifier que celles des sommes créditées sur leurs comptes bancaires, dont ils soutiennent qu'elles correspondent à des prêts familiaux, ont été effectivement versées par l'un de leurs parents ; que s'ils apportent cette justification, il appartient alors à l'administration d'établir que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels, à moins que l'administration démontre l'existence d'une relation d'affaires entre les bénéficiaires et l'auteur des versements ;

6. Considérant que M. et Mme E... soutiennent que les sommes de 5 980 euros, 10 000 euros, 6 000 euros, 25 000 euros, 20 000 euros, 10 000 euros et 5 500 euros, créditées sur le compte bancaire de Mme E... respectivement les 4 février 2003, 20 février 2003, 13 mai 2003, 6 juin 2003, 24 juin 2003, 28 octobre 2003 et 22 décembre 2003, correspondent à des prêts consentis par la mère de MmeE..., Mme K...B... ; qu'au soutien de leurs allégations, ils versent au dossier les relevés bancaires de Mme E... (Mlle H...A...) faisant apparaître les crédits litigieux, les relevés bancaires de Mme B...et un document d'état-civil établi à Taïwan, dont l'authenticité n'est pas discutée par l'administration, confirmant le lien de filiation entre Mme E... (MlleA...) et MmeB... ; qu'eu égard à la concordance parfaite de dates et de montants entre les sommes créditées et débitées sur les relevés de la fille et de la mère, M. et Mme E... justifient de ce que les crédits litigieux proviennent de la mère de MmeE... ; qu'il en va ainsi alors même que certains de ces crédits sont intitulés " virementC... " sur les relevés de MmeE..., dès lors que Mme B...a épousé en secondes noces M.C..., ce dont les requérants justifient, et que la banque peut donc avoir commis une erreur de libellé ; qu'en se bornant à soutenir que les parents de Mme E... étaient dépourvus de ressources puisqu'au titre de 2003, M. et Mme E... les avaient comptés à charge dans leur déclaration de revenus, sans mentionner pour eux de revenus, l'administration n'établit pas que les sommes litigieuses ne correspondraient pas à des prêts à caractère familial, dès lors que la prise en charge d'un ascendant pour la détermination du quotient familial n'est pas subordonnée à l'existence d'un état de besoin de l'ascendant et que les requérants ont produit diverses pièces montrant que la mère de Mme E... avait un patrimoine à Taïwan et qu'elle avait fait virer sur ses comptes en France d'importantes sommes d'argent ;

7. Considérant que les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve que la remise d'un chèque de 1 000 euros le 4 novembre 2003 sur le compte de Mme E... correspond, comme ils l'affirment, au remboursement d'un don consenti à l'Association amicale des taïwanais en France, dès lors qu'ils produisent un reçu établi par cette association, faisant état du remboursement, devant être effectué par chèque le 15 octobre 2003, d'un don de 1 000 euros, effectué pour l'opération " Vaincre la pneumonie atypique à Taïwan " ;

8. Considérant, en revanche, qu'aucune pièce justificative n'est produite en ce qui concerne le virement " A...L " de 2 000 euros du 30 avril 2003, la remise de chèque de 1 984,09 euros du 3 juin 2003, dont il est soutenu qu'elle correspond à l'encaissement d'un loyer, le virement de 10 000 euros du 23 octobre 2003, dont il est soutenu qu'il correspond à un remboursement de prêt consenti à M. D...A..., frère de MmeE..., l'opération de paiement de 20 000 euros du 17 juillet 2003, le virement de 8 000 euros du 18 décembre 2003 et les remises de chèques de 100 euros, 300 euros, 200 euros, 2 000 euros et 200 euros, respectivement en date des 19 juin 2003, 2 décembre 2003, 25 mars 2003, 26 mai 2003 et 25 novembre 2003 ; que si les requérants justifient que la somme de 7 480 euros créditée le 29 octobre 2003 sur leur compte a été virée de l'étranger par Mme L...B..., ils n'établissent pas que celle-ci serait la tante de MmeE... ; que s'ils justifient que le virement de 3 482,80 euros du 6 novembre 2003 a été effectué de New-York par Mme G...F..., ils ne justifient pas du caractère non imposable de cette somme en se bornant à soutenir qu'elle est un " versement d'argent en vue de l'achat de vêtements pour Mme G...F... " ; que s'ils justifient que le chèque de 1 200 euros encaissé le 10 octobre 2003 a été établi à l'ordre de M. E...par MlleJ..., ils n'apportent aucun élément de nature à établir que cette somme aurait le caractère d'un prêt amical ou familial ; que, s'agissant de la remise de chèque de 55 000 euros du 17 décembre 2003, s'il n'est pas contesté par l'administration que la somme provient de M. D...A...et si cette somme est donc présumée avoir le caractère d'un prêt familial, les requérants ont eux-mêmes indiqué dans leur réclamation contentieuse et dans leur requête d'appel, qu'elle correspondait au règlement par M. D...A...à sa soeur d'une fraction du prix d'achat des parts sociales de la société taïwanaise Bai-Yi ; qu'ils n'établissent pas, toutefois, la réalité de cette assertion en produisant l'acte de cession des parts, daté du 20 juin 2002, soit plus d'un an avant l'encaissement litigieux, prévoyant le règlement de la totalité du prix par l'acheteur dans le délai de 15 jours ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à demander que les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 soient réduites de la somme de 83 480 euros ; qu'ils sont fondés, par voie de conséquence, à demander la décharge des droits et des intérêts de retard correspondants ; que le surplus de leurs conclusions en décharge doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 0811792 du 4 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé, dans la limite des décharges, devenues définitives, prononcées par la Cour.

Article 2 : Mme E... est invitée à régulariser son action, pour les impositions auxquelles elle a été personnellement assujettie, par la production d'une requête distincte devant la Cour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. et Mme E... au titre de l'année 2003 sont réduites de la somme de 83 480 euros.

Article 4 : M. et Mme E... sont déchargés des droits et des intérêts de retard correspondant à la réduction de base définie à l'article 3.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour, s'agissant des impositions mentionnées à l'article 3, est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I...E... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05365
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa05365 ?
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