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14/03/2016 | FRANCE | N°15PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mars 2016, 15PA03843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505315/3-1 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M. B..., représenté pa

r MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505315/3-1 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que les documents produits sont suffisamment probants pour établir sa présence en France pendant les années 2005 à 2007.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité algérienne, né le 12 janvier 1955 à Beni Ouazane (Algérie), est entré en France le 14 octobre 2003 pour y demander l'asile territorial, ce qui lui a été refusé par une décision du préfet de la Moselle du 18 décembre 2003 ; qu'il a, le 2 avril 2014, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 3 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis le 14 octobre 2003 et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de la décision attaquée ; que toutefois, les pièces produites, consistant en des enveloppes de courriers, en un bon de livraison manuscrit du 18 avril 2005, en un récépissé de dépôt d'un envoi recommandé du 30 juin 2005, en des factures d'hôtel pour les mois de février et août 2006, établies en 2010, en une ordonnance médicale du 8 février 2006 et en une facture d'achat de matériel informatique du 15 novembre 2006, sont insuffisamment probantes et insuffisamment nombreuses ; que dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait de manière habituelle en France pendant cette période ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations citées ci-dessus du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03843
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-14;15pa03843 ?
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