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07/03/2016 | FRANCE | N°15PA03646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 mars 2016, 15PA03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de l'enfant Nassima Saïd ainsi que la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 150229/5-2 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 septembre 2015 et le 9 février 2016, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de l'enfant Nassima Saïd ainsi que la décision du 11 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 150229/5-2 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 septembre 2015 et le 9 février 2016, Mme A..., représentée par Me Gosseye, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 150229/5-2 du 17 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2014, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Gosseye, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant du montant de ses ressources mensuelles ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Gosseye, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 7 février 1955, a formé le 12 juin 2014 une demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant Nassima Saïd, qui lui a été confiée par un acte de kafala judiciaire du 13 août 2008. Après enquête de l'Office français de l'immigration, le préfet a rejeté sa demande par un arrêté du 9 octobre 2014. Par un courrier du 31 octobre 2014, Mme A...a contesté cet arrêté par l'exercice d'un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du préfet en date du 9 décembre 2014. Mme A... relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Si Mme A...soutient que les premiers juges ont visé sans analyser son mémoire complémentaire produit le 26 juin 2015, il ressort des pièces du dossier de première instance, et alors au demeurant que le juge n'est pas tenu d'analyser le détail des arguments des parties, que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau que les premiers juges auraient été tenus d'analyser. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 17 juillet 2015 serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que Mme A... ne remplit pas les conditions de ressources prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien pour le regroupement familial. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de Mme A... n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 octobre 2014 doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ". Aux termes de l'article R. 412-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) ".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il résulte des stipulations précitées que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, les ressources de Mme A..., exclusivement constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'élevaient à 926 euros brut mensuel et étaient donc inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui était de 1445,38 euros brut mensuel sur cette période. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que les ressources de l'intéressée étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période en cause, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien.

9. D'autre part, les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour établir l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec l'enfant, qui réside depuis sa naissance en Algérie et dont elle a toujours vécu éloignée. En outre, si la mère de la requérante, qui prenait en charge l'enfant depuis sa naissance, est décédée en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère, qui s'est vu confier la garde de cet enfant à la suite de ce décès, ne pourrait pas la prendre en charge, Mme A...n'établissant pas, par la production d'une attestation rédigée par ses soins et d'un certificat médical de constatation d'une blessure le 22 août 2015, que celui-ci aurait adopté un comportement violent à son encontre et refuserait de prendre en charge l'enfant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant sur laquelle elle exerce l'autorité parentale, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03646
Date de la décision : 07/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GOSSEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-07;15pa03646 ?
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