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25/02/2016 | FRANCE | N°15PA02899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 février 2016, 15PA02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1501780/6-1 du 12 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du préfet de police et a enjoint à celui-ci de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
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Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, le préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1501780/6-1 du 12 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du préfet de police et a enjoint à celui-ci de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501780/6-1 du 12 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

- compte tenu du motif d'annulation retenu par les premiers juges, ceux-ci auraient dû lui enjoindre de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " et non une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B...en première instance, il se réfère à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Pouly, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blanc, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...est une ressortissante russe, née en 1976, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au cours du mois de juillet 2014 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 octobre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant un titre de séjour à Mme B...et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France, le 3 juin 2004, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y poursuivre des études, et qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au mois d'août 2007, puis, à partir du 18 mars 2010, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dont la durée de validité a été prorogée jusqu'au 20 décembre 2011 ; que par un jugement du 27 juin 2012 n° 1205400/2-3, confirmé par un arrêt de la Cour du 18 juin 2013, n°s 12PA02458 et 12PA03443, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé une précédente décision du 23 février 2012, par laquelle le préfet de police avait refusé à Mme B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", au motif qu'en prenant en compte une rémunération mensuelle brute substantiellement inférieure à celle effectivement perçue par l'intéressée, les autorités compétentes avaient commis une erreur de fait ; que la commission du titre de séjour, qui a entendu Mme B..., le 18 septembre 2014, a émis un avis très favorable à sa régularisation, en estimant que celle-ci avait suffisamment démontré sa volonté d'insertion sociale et professionnelle dans la société française ; que Mme B...a notamment justifié avoir exercé une activité professionnelle à plein temps à partir de l'année 2010 jusqu'au mois de mars 2012, puis entre les mois d'août et décembre 2013, et il n'est pas contesté que l'erreur de fait commise par l'administration, le 23 février 2012, lors de l'examen de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, a été à l'origine de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dont elle bénéficiait, pour un emploi de réceptionniste auprès de la société " Monceau-Elysées Hôtel ", pour lequel elle avait obtenu une autorisation de travail, une première fois renouvelée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, eu égard, en particulier, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'à son intégration dans la société française, le Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que Mme B...justifiait d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité et qu'elle remplissait ainsi les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir son admission au séjour en France ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2014 ;

Sur l'injonction prononcée par les premiers juges :

4. Considérant qu'eu égard à la nature de la demande présentée par Mme B...et au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pouly, avocat de MmeB..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pouly, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Pouly et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02899
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-25;15pa02899 ?
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