Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1428112 du 22 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de
M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- le certificat médical sur lequel se sont fondés les premiers juges n'est étayé d'aucun élément circonstancié susceptible de contredire l'avis du médecin chef de la préfecture ;
- il existe des traitements similaires à celui suivi par M. C...et disponibles en Algérie ;
- il existe également en Algérie des structures en mesure de traiter les troubles vésico-sphinctériens de l'intéressé et d'autres en neurologie et en psychiatrie ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 et le 30 décembre 2015, M. B...C..., représenté par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les observations orales de Me A...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a été admis au séjour pour soins durant la période courant du 8 décembre 2008 au 30 janvier 2014 ; qu'il a sollicité le 31 octobre 2013 auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ainsi que dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 et 7 b) du même accord et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 8 juillet 2014 par un médecin du service de neuro-urologie de l'hôpital Tenon à Paris, que M.C..., dont l'état de santé nécessite un suivi médical, souffre de troubles neuropérinéaux séquellaires d'un hématome médullaire sur malformation artéroveineuse survenu en 2005 ainsi que de troubles dépressifs ; qu'il bénéficie de l'allocation " adultes handicapés " pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ; que la commission lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est administré à M. C...un traitement lourd notamment à base de " Vésicare " afin de traiter ses incontinences urinaires, de " Rivotril " et de " Lyrica " afin de soigner ses troubles épileptiques et de " Cymbalta " pour ses troubles dépressifs ; qu'il ressort du certificat médical établi le 8 juillet 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué mais relatif à un état de santé qui lui est antérieur, que " la prise en charge médicale nécessite la réalisation de sondages intermittents pluri-quotidiens, associés à la réalisation d'injections de toxine botulique " afin de lutter contre son hyperactivité vésicale, ce qui permet de supprimer les contractions vésicales pour une période temporaire allant de 6 à 9 mois ; que si le préfet de police atteste de la présence en Algérie de structures et de praticiens spécialisés en urologie et en psychiatrie, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. C...puisse bénéficier des injections de toxine botulique qui apparaissent, au regard des pièces versées au dossier, comme une technique relativement récente en France, et dont il a une nouvelle fois bénéficié le 12 juin 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que si le préfet de police rapporte la preuve de la disponibilité en Algérie de molécules équivalentes au " Vésicare " tels que le " Ditropan " et le " Spasmol " ainsi qu'au " Rivotril " tel que le " Clonazépam ", d'une part, ces molécules ne sont pas composées de la même substance active que celle prescrite à M. C...et d'autre part, ne figurent pas sur la liste nationale algérienne des médicaments remboursables ; qu'en outre, il ressort des différents certificats médicaux établis pour le compte de l'intéressé que les médicaments prescrits " ne sont pas substituables " ; qu'ainsi, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 juin 2014 refusant à M. C...le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour dans un délai maximum de deux mois et a condamné l'Etat à verser à son avocat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA02137