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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA02577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 15PA02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1428446 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, M. B...A...demande à la Cour d'annuler ce jugement du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ai

nsi que l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2014 ;

Il soutient que :

- l'existence ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1428446 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, M. B...A...demande à la Cour d'annuler ce jugement du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2014 ;

Il soutient que :

- l'existence de condamnations pénales antérieures ne suffit pas à caractériser la menace pour l'ordre public au sens de l'article L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du préfet fondée sur l'existence d'une telle menace est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que les infractions commises par l'intéressé étaient à caractère strictement économique, qu'aucune interdiction du territoire français n'a été prononcée par le juge judiciaire, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;

- compte tenu de sa bonne intégration dans la société française, et de ses attaches en France où a vécu son père la décision contestée a des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale ;

- cette décision, fondée exclusivement sur ses condamnations pénales constitue une seconde peine et contrevient au principe " non bis in idem " ;

- l'éloignement du territoire du requérant l'empêcherait d'exécuter ses sanctions pénales ;

- les infractions commises ne font pas partie de celles qui pourraient justifier son expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B... A..., ressortissant pakistanais, né le 2 novembre 1975 à Gujrat, et indiquant être entré en France en novembre 1994, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " ressortissant U.E ou membre de famille " valable du 6 juin 2012 au 5 juin 2013, puis jusqu'au 10 novembre 2014 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le même fondement, en application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par arrêté du 6 octobre 2014, a rejeté sa demande ; qu'il a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 15 juin 2015 dont il interjette appel le tribunal administratif a rejeté cette requête ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois./S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour (... )" ;

3. Considérant en premier lieu que si le préfet de police a dans l'arrêté attaqué rappelé les diverses infractions commises par le requérant et les sanctions pénales prononcées à son encontre, il ne ressort pas dudit arrêté qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour retenir que M. B...A...constituait une menace pour l'ordre public ;

4. Considérant en deuxième lieu que si le requérant fait valoir que l'existence de condamnations pénales antérieures n'est pas suffisante pour considérer que leur auteur représenterait " une menace grave pour l'ordre public ", qu'en l'espèce " la gravité du trouble à l'ordre public n'est absolument pas caractérisée " et que sa présence " ne constitue en aucun cas une menace grave pour l'ordre public " il résulte, en tout état de cause, des termes mêmes de l'article L. 121-3 précité que le législateur a entendu exclure du bénéfice de ces dispositions l'étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public, sans exiger qu'il s'agisse d'une menace grave ;

5. Considérant en troisième lieu qu'il est constant que le requérant a été condamné le 30 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour exécution de travail dissimulé, puis le 18 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie ; qu'il ressort des pièces versées au dossier devant les premiers juges que le préfet de police lui avait alors adressé un avertissement en date du 30 juillet 2009 l'avisant que la poursuite de son comportement délictueux pourrait conduire à des mesures allant jusqu'à son expulsion du territoire français ; qu'il a néanmoins été à nouveau condamné le 1er octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, convertie le 4 févier 2013 en une peine de 120 jours amende de 5 euros ; que le préfet et le juge administratif n'étant pas tenus dans leur appréciation sur l'existence d'une menace pour l'ordre public par les décisions du juge pénal dans le choix et les modalités d'application d'une sanction pénale, la circonstance que la juridiction pénale aurait fait preuve d'une relative indulgence ne peut être utilement invoquée pour tenter d'établir l'absence de menace pour l'ordre public ; que compte tenu du caractère répétitif des infractions commises et alors même que ces infractions ne constitueraient que des atteintes aux biens, que les peines en cause ont été aménagées, et que par ailleurs la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre sollicité, le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation considérer que sa présence représentait une menace pour l'ordre public ;

6. Considérant par ailleurs que si le requérant fait valoir qu'il vivrait depuis 1994 en France où résiderait également son père, il ne justifie pas de la présence effective de celui-ci ou d'autres membres de sa famille sur le territoire français à la date d'intervention de la décision attaquée ; que s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et serait bien inséré, ce qui est au demeurant contredit par la commission répétée d'infractions, il est constant qu'il est entré sur le territoire national au plus tôt à l'âge de dix-neuf ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas non plus maitriser la langue française comme il le soutient ni avoir tissé des liens affectifs ou amicaux en France ; qu'il n'est pas établi que, comme il le soutient, la décision attaquée compromettrait l'exécution de ses sanctions pénales ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant que le refus par l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour étant une décision administrative sans caractère répressif et n'ayant pas le caractère d'une sanction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure, prise après une condamnation pénale, constituerait une seconde peine et contreviendrait au principe de " non bis in idem " ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que les infractions commises par le requérant ne feraient pas partie de celles visées à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux expulsions et seraient de moindre gravité est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas le caractère d'une expulsion mais d'un refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02577
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa02577 ?
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