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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 15PA01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté du " 12 janvier 2011 " par lequel le maire de la commune de Savigny-le-Temple a ordonné son hospitalisation d'office provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son admission en soins psychiatriques et défini la forme de cette hospitalisation ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la p

oursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

4°) de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté du " 12 janvier 2011 " par lequel le maire de la commune de Savigny-le-Temple a ordonné son hospitalisation d'office provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son admission en soins psychiatriques et défini la forme de cette hospitalisation ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa fille du fait de son hospitalisation sous contrainte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais engagés pour obtenir la mainlevée de son hospitalisation ;

7°) de saisir l'inspection générale de la police nationale ainsi que la hiérarchie des fonctionnaires responsables de son hospitalisation.

Par un jugement n° 1202394 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 12 janvier 2012 du maire de la commune de Savigny-le-Temple, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de confirmer l'annulation de l'arrêté du " 12 janvier 2011 " du maire de la commune de Savigny-le-Temple ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de Seine-et-Marne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à certains de ses moyens de première instance ;

- il n'a pas tiré les conséquences logiques de l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Savigny-le-Temple, qui aurait dû entrainer l'annulation des arrêtés du 13 et du 16 janvier 2012 du préfet de Seine-et-Marne ;

- l'annulation de l'arrêté du maire doit être confirmée ;

- toute la procédure est viciée dans la mesure où l'arrêté du maire du 12 janvier 2012 porte la date du 12 janvier 2011 ;

- l'arrêté du préfet du 13 janvier 2012 est insuffisamment motivé en ce qu'il vise un arrêté du maire de Combs-la-Ville du 12 janvier 2012 qui n'existe pas ;

- cet arrêté est entaché d'incompétence ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique dans la mesure où il proroge les effets d'un arrêté du maire de Combs-la-Ville du 12 janvier 2012 qui n'existe pas ;

- l'arrêté du préfet du 16 janvier 2012 est entaché d'illégalité dans la mesure où l'arrêté du maire n'a pas été confirmé dans les 48 heures ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il vise l'arrêté du préfet du 13 janvier 2012 qui est illégal ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il proroge les effets d'un arrêté du maire de Combs-la-Ville du 12 janvier 2012 qui n'existe pas ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique ;

- il est entaché d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...a le 12 janvier 2012, été invitée à se présenter au commissariat de Savigny-le-Temple, et a, à cette occasion, été examinée par un psychiatre, le docteur Moquin, qui a conclu à la nécessité de l'admettre en soins psychiatriques ; que par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Savigny-le-Temple a décidé son hospitalisation provisoire à l'hôpital Marc Jacquet de Melun ; que, par un arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son admission en soins psychiatriques jusqu'au 12 février 2012 dans ce même hôpital ; que, par un arrêté du 16 janvier 2012, le préfet a décidé que ses soins se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces trois arrêtés ; que, par un jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du maire du 12 janvier 2012 ; que Mme B...fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du 13 et du 16 janvier 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement du tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait fait valoir en première instance ;

Sur le surplus des conclusions de MmeB... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade (...) / II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. / Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du même code : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 janvier 2012 ne constitue pas une mesure prise pour l'application de l'arrêté du maire de Savigny-le-Temple du 12 janvier 2012 ; que Mme B...ne saurait donc utilement invoquer l'annulation de l'arrêté du maire pour contester la légalité de cet arrêté du préfet ; qu'elle ne saurait davantage faire utilement état de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêté du maire en ce qu'il comporte la date du 12 janvier 2011 ; qu'elle ne saurait pas plus faire utilement état de l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêté du préfet en ce qu'il vise à tort un arrêté du maire de Combs-la-Ville du 12 janvier 2012, pour soutenir que l'arrêté du préfet serait insuffisamment motivé, qu'il n'aurait pas donné lieu à un examen particulier de son état, qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière et qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...ne saurait se prévaloir de l'annulation de l'arrêté du maire de Savigny-le-Temple du 12 janvier 2012, pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du 16 janvier 2012 ; qu'elle ne saurait davantage faire utilement état de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêté du maire en ce qu'il comporte la date du 12 janvier 2011 ; qu'elle ne saurait utilement faire état de l'erreur dont est affecté l'arrêté du préfet en ce qu'il vise à tort un arrêté du maire de Combs-la-Ville du 12 janvier 2012, pour soutenir que l'arrêté du préfet aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet du 13 janvier 2012 ; que si elle soutient que l'arrêté du préfet du 16 janvier 2012 est intervenu au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique à compter de l'arrêté du maire, cette circonstance est sans incidence dés lors que seul l'arrêté du préfet du 13 janvier 2012 était soumis au respect de ce délai ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens tirés de méconnaissances des dispositions citées ci-dessus des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique et d'un détournement de pouvoir qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de l'arrêté du préfet du 16 janvier 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, à supposer que Mme B...ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, elle ne saurait en tout état de cause invoquer les dispositions de l'article R. 761-1 de ce code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA01848

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01848
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des aliénés (voir aussi : Santé publique) - Placement d'office.

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux - Lutte contre les maladies mentales - Établissements de soins - Mode de placement dans les établissements de soins - Placement d`office (voir aussi : Police).


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DANGLEHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa01848 ?
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