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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 15PA01539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Boussekkinea demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1406183 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de MmeC... ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2015 et 17 juillet 2015 Mme Boussekkinedemand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Boussekkinea demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1406183 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de MmeC... ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2015 et 17 juillet 2015 Mme Boussekkinedemande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, des articles L. 313-11 7° ou L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser au conseil de la requérante en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

- sa requête et son mémoire complémentaire ne sont pas tardifs ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière de signature ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle vit en France depuis plus de six ans, est hébergée par son fils de nationalité française dont elle s'occupe de la fille, et a donc désormais sa vie familiale en France ; qu'elle connait des problèmes de santé et ne peut plus être prise en charge par ses enfants demeurant... ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme Boussekkinea été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 29 janvier 1940, est entrée en France le 8 mars 2009, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples ; qu'après avoir demandé la régularisation de sa situation, le préfet du Val-de-Marne, par arrêté du 27 septembre 2013, a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme Boussekkinea saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de ces trois décisions ; que ce tribunal a rejeté sa demande par jugement du 5 mars 2015 dont elle interjette appel ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du lendemain, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Jean-EtienneSzollosi, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant qu'il est constant que MmeC..., née le 20 janvier 1940 et entrée en France le 8 mars 2009, a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans dans son pays d'origine où résident toujours cinq de ses enfants ; qu'à supposer même que, comme ils l'attestent, ils soient dépourvus d'emploi et ne soient pas en mesure de la prendre en charge, il n'en ressort pas et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle n'aurait plus de liens avec eux ; qu'ainsi si elle fait valoir qu'elle vit en France avec un de ses fils, et la fille de celui-ci, tous deux de nationalité française, qu'elle s'occupe beaucoup de sa petite fille dont les parents sont divorcés et dont son fils a la garde, et qu'elle a de surcroît plusieurs de ses neveux sur le territoire français, il est constant que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve dans son pays d'origine ; que si elle invoque son état de santé elle ne justifie pas qu'il rendrait nécessaire le maintien de sa résidence en France ; qu'enfin si elle fait état de son veuvage il est constant que celui-ci est antérieur de six ans à son arrivée en France ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni par suite qu'elles méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que si la requérante, qui ne développe pas d'autres moyens dans ses écritures d'appel, indique sans autre précision qu'elle " reprend l'ensemble des moyens développés dans son recours en annulation devant le tribunal administratif " lesdits moyens ne pourront en tout état de cause qu'être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Boussekkinen'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Boussekkineest rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme MebarkaBoussekkineet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01539
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GORKIEWIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa01539 ?
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