Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n°1318696/2-3 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2014 et 27 avril 2015,
M.B..., représenté par Mes Dominique Laurant et Marion Le Coguiec, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne statue pas sur la demande en décharge ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- en particulier, il n'est pas établi que l'administration fiscale a déposé un avis de passage à son domicile ;
- l'administration a fondé sa procédure sur des éléments constatés au cours d'autres procédures et qui n'ont pas été portés à la connaissance du contribuable ;
- l'administration a pris en compte des éléments extérieurs et le contrôle sur pièces doit être requalifié en vérification de comptabilité ;
- il n'a pas bénéficié des garanties attachées à l'existence d'une vérification de comptabilité ;
- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- l'utilisation de la procédure d'enquête a donné lieu à un détournement de procédure ;
- le service n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ;
- le service a engagé tardivement les procédures de contrôle pour mettre en lumière l'irrégularité du régime de défiscalisation, alors qu'il aurait été informé de cette irrégularité dès l'année 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du jugement ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement n° 1318696/2-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qui leur était soumis dans une note annexée au mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2014, auquel ledit mémoire renvoyait expressément, et tirés de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce qui concerne l'origine des informations obtenues de tiers, de ce que l'article L.76 B du livre des procédures fiscales avait ainsi été méconnu et de ce que les rectifications opérées résultaient d'un détournement de procédure ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que lorsque le pli contenant la proposition de rectification, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention " pli non réclamé ", la preuve que le contribuable a reçu notification régulière des rectifications peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant que M. B...soutient que la proposition de rectification du
7 novembre 2011 ne lui est pas parvenue, et que les mentions portées sur l'avis de réception attaché à ce pli ne démontreraient pas que le préposé du service des postes aurait, conformément à la réglementation postale, en l'absence du destinataire du pli, laissé à son domicile un avis de passage et de mise en instance ; que, toutefois, l'administration fiscale produit une attestation du service clientèle de La Poste indiquant que le pli référencé 2C03390585522, adressé à Monsieur A...B..., a fait l'objet d'une présentation et du dépôt d'un avis de passage à l'adresse de l'intéressé le 9 novembre 2011 et a été retourné à l'envoyeur le 25 novembre 2011 à l'issue du délai d'instance légal ; que s'il est vrai que cette attestation ne comporte aucune signature manuscrite, elle porte l'en-tête du centre de distribution du courrier de Paris-Invalides, la mention de la date, du contact téléphonique, et, apposée à la fin du courrier, du service auteur du courrier ; qu'un tableau, joint à cette attestation, issu d'une application internet de La Poste, portant la référence exacte du pli en cause, et mentionnant les différentes étapes de la distribution du pli, confirme la chronologie décrite par l'attestation du service clientèle de La Poste et le respect de la procédure postale de remise d'un avis d'instance ; que, dès lors, la proposition de rectification du 7 novembre 2011 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B... à la date du 9 novembre 2011 ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que la proposition de rectification du 7 novembre 2011 mentionne les années d'imposition, l'impôt concerné, et indique qu'elle est relative à la remise en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de la réduction d'impôt opérée par l'intéressé au motif, qui était abondamment détaillé, que le prix de revient des investissements n'était pas justifié et que lesdits investissements ne pouvaient être regardés comme des investissements productifs ; que les dispositions précitées ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le supplément d'impôt mis à la charge de
M. B...résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait le requérant à raison d'investissements outre-mer réalisés par des sociétés en participation et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. B... ne fait état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement du résultat déclaré par les sociétés en participation ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M.B..., et ce, alors même que le service aurait également mis en oeuvre son droit de communication auprès de tiers afin d'apprécier l'éligibilité des investissements du régime de défiscalisation ; que l'utilisation des renseignements provenant de l'exercice de ce droit dans le cadre du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. B...ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, constituer un détournement de procédure ni conduire à la requalification dudit contrôle en vérification de comptabilité, M. B...n'étant d'ailleurs pas soumis aux obligations comptables de nature à faire l'objet d'une telle vérification ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'a pas bénéficié des garanties attachées à l'existence d'une vérification de comptabilité ne peut en conséquence qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que, toutefois, l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ;
8. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification
du 7 novembre 2011 précise en pages 5 à 8 les modalités d'exercice du droit de communication, les administrations ou entreprises concernées et le détail des renseignements obtenus ; que les états et documents de réponse résultant de ces investigations ont été joints en annexe à cette proposition de rectification ; qu'il résulte également de l'instruction que pour remettre en cause les réductions en litige, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur la brochure d'information diffusée par la société DTD ni sur le dossier de souscription proposé aux investisseurs ; qu'elle n'était donc pas tenue d'informer le contribuable de l'origine des informations contenues dans ces documents dont elle a eu seulement à se servir pour présenter l'opération d'investissement souscrite par les intéressés ; qu'en tout état de cause, il résulte de la proposition de rectification que la brochure d'information et le dossier de souscription ont été obtenus de la société DTD, gérante de la société en participation au sein de laquelle le requérant était associé ; que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont par conséquent pas été méconnues, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'absence d'indication de l'origine d'un justificatif dont le service s'est borné à lui opposer l'absence de production, ni invoquer la circonstance qu'il n'a pas été fait état de l'enquête de facturation diligentée par la Direction nationale d'enquêtes fiscales à l'encontre de la société DTD, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des informations opposées à l'intéressé auraient été obtenues au cours de cette enquête ; que le moyen tiré de ce que l'administration a fondé sa procédure sur des éléments constatés au cours d'autres procédures et qui n'ont pas été régulièrement portés à la connaissance du contribuable ne peut en conséquence qu'être écarté ;
9. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. / A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement./Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. / Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition./ L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. / En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées." ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre: "A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L.80 F (...)" ; que les dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1992 dont elles sont issues, permettent à l'administration d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de rechercher notamment d'éventuelles factures fictives ; que l'administration peut ensuite, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales précité, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l'article L. 47 du même livre;
10. Considérant que le requérant soutient que l'administration a détourné de son objet le droit d'enquête mis en oeuvre auprès de la société DTD, dès lors que le service a seulement eu l'intention d'obtenir des informations concernant l'opération de défiscalisation réalisée par cette dernière société; qu'il résulte toutefois du procès-verbal d'enquête produit au dossier par le requérant que l'enquête a effectivement servi a rechercher des manquements aux règles de facturation et que de tels manquements ont été effectivement constatés ; qu'ainsi et alors même que l'enquête sur ces manquements, qui ne pouvaient être dissociés de l'opération de défiscalisation dans le cadre de laquelle ils ont été commis, a donné lieu à des questions relatives à ladite opération, l'administration fiscale, qui a d'ailleurs par la suite engagé une vérification de comptabilité de la société DTD, ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre le droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales à l'encontre de cette société dans la seule intention d'établir que le bénéfice de l'article 199 undecies B avait été accordé à tort aux membres des sociétés en participation gérées par ladite société et comme ayant ainsi commis un détournement de procédure qui entacherait d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle a été établie l'imposition contestée ;
11. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut se plaindre de ce que l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales en l'absence de toute obligation à cet égard pesant sur le service ;
12. Considérant enfin que le retard pris par le service, pour mettre en oeuvre les procédures de contrôle et mettre en lumière l'irrégularité du régime de défiscalisation, alors qu'il aurait été informé de cette irrégularité dès l'année 2009, est, en tout état de cause, sans influence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien fondé de l'imposition ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1318696/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris
Délibéré après l'audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 février 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04531