La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°15PA03411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 février 2016, 15PA03411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501912/12-3 du 23 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2015, M

.A..., représenté par Me Ovadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501912/12-3 du 23 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2015, M.A..., représenté par Me Ovadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1501912/12-3 du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée et familiale ;

- compte tenu de la durée et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Ovadia, avocat de M.A....

1. Considérant que B...M.A..., ressortissant pakistanais né en 1976, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel comme en première instance, M. A...soutient que la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

5. Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire deux articles de presse et à faire état des menaces visant les membres de la communauté chiite au Pakistan, M. A...n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les risques qu'il pourrait encourir en cas de retour au Pakistan ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03411
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-16;15pa03411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award