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16/02/2016 | FRANCE | N°14PA05205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 février 2016, 14PA05205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 20 décembre 2012 portant avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2012, et la décision du 30 avril 2013 rejetant sa demande tendant à ce que son nom soit inscrit sur ce tableau d'avancement au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1308198/5-1 du 23 octobre 2014, le Tribunal administra

tif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 20 décembre 2012 portant avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2012, et la décision du 30 avril 2013 rejetant sa demande tendant à ce que son nom soit inscrit sur ce tableau d'avancement au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1308198/5-1 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1308198/5-1 du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 20 décembre 2012, et la décision du 30 avril 2013 rejetant sa demande tendant à être inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tableau d'avancement a été établi à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de de consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle ;

- elle a méconnu l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 en ne tenant pas compte de l'intégralité de ses états de service ;

- les erreurs commises quant à son ancienneté entachent d'illégalité l'arrêté attaqué ;

- le mécanisme de classement des candidats à l'avancement est contraire au principe du classement par mérite et pénalise les agents ayant fait l'objet d'une mutation ;

- son classement a été défavorablement affecté par l'avancement illégal dont ont bénéficié 350 agents au titre des années 2002 à 2007 ;

- elle a été à tort classée avec les agents de la direction des ressources humaines à laquelle elle n'était pas affectée ;

- le refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi un préjudice moral et financier à hauteur de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 88-46 du 12 janvier 1988 relatif aux majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics servant dans les organisations internationales intergouvernementales ;

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

- le décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense établi par le ministre de la défense pour l'année 2012, et du refus de l'inscrire sur ce tableau, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé : " Peuvent être promus au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 avril 2002 susvisé : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment : / 1° Des notations attribuées à l'intéressé ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ; / 3° Et, pour les agents qui y sont soumis, de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient en appel comme en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, que le tableau d'avancement attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire compétente n'ayant été saisie que des propositions d'inscriptions envisagées par l'administration ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que l'administration a commis des erreurs dans le calcul de son ancienneté de services, telle qu'elle a été mentionnée dans le mémoire de proposition d'avancement établi préalablement à l'élaboration du tableau attaqué, de telles erreurs, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ce tableau dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 29 avril 2002 que ce tableau est établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'ancienneté n'étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de proposition d'avancement établi préalablement à l'élaboration du tableau attaqué mentionnait les notations de Mme B...au cours des trois dernières années, ainsi que les évaluations de sa hiérarchie et les étapes de son parcours professionnel depuis 1996 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été procédé à l'examen approfondi de sa valeur professionnelle, lequel n'impliquait pas que soit retracé l'intégralité de sa carrière administrative ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne peut en tout état de cause se prévaloir de son affectation à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense bénéficieraient d'un droit à avancement systématique lorsqu'ils sont placés en position de détachement, ni lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public ; qu'il n'est au demeurant pas établi, que pour l'année 2012, l'ensemble des agents placés dans ces positions auraient bénéficié d'un avancement ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que de nombreux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense auraient bénéficié, au titre des années 2002, 2005, 2006 et 2007, d'un avancement au grade d'ingénieur divisionnaire dans des conditions irrégulières est en tout état de cause, par lui-même, sans incidence sur l'examen de la valeur professionnelle de MmeB..., auquel il a été procédé pour établir le tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2012 ;

8. Considérant, enfin, que si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il appartient, toutefois, à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle ;

9. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme B...présente une allégation sérieuse tirée de ce que la décision attaquée refusant son inscription au tableau pour l'année 2012, alors qu'elle a toujours bénéficié de notations et d'appréciations élogieuses et s'est vue confier des responsabilités importantes, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de statuer sur ce moyen, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de la défense de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à permettre de comparer l'appréciation de la valeur professionnelle de MmeB... par rapport à celle des agents retenus sur le tableau d'avancement contesté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeB..., procédé par les soins du ministre de la défense à la mesure d'instruction dont l'objet est défini au point 9 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé au ministre de la défense, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05205
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-16;14pa05205 ?
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