Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1303198/5 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de M. B...des conclusions à fin d'annulation de sa requête, a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, et a rejeté les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A., représentée par Me Rouquette, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303198/5 du Tribunal administratif de Melun en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme de
1 200 euros au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. au titre de l'instance devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de la procédure devant la Cour la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se référant aux seules " circonstances de l'espèce ", le tribunal n'a pas motivé sa décision au sens de l'article 9 du code de justice administrative ;
- en n'accordant aucune somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens le tribunal n'a pas tenu compte des nécessités économiques du cabinet d'avocats.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. En estimant " eu égard aux circonstances de l'espèce " qu'il n'y avait pas lieu en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. de la somme qu'elle demandait aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé son jugement au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de la délivrance, en cours de procédure devant le Tribunal administratif de Melun, par le préfet de Seine-et-Marne, d'un titre de séjour, M. B... s'est désisté des conclusions de sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle ledit préfet avait rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ont été maintenues les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. En estimant que " eu égard aux circonstances particulières de l'espèce " il n'y avait pas lieu en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. de la somme qu'elle demandait aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Melun n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, alors en particulier qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et non sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code, sur lesquelles, ainsi qu'il a été dit, se fondait la demande de M. A...qui a donné lieu à la décision implicite de rejet attaquée devant le Tribunal. La société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. ne saurait utilement se prévaloir de ses besoins de financement, ce critère n'étant pas au nombre de ceux retenus par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'attribution des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 250 euros demandée par la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas, en tout état de cause, la qualité de partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'avocats A.C.A.C.C.I.A. et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2016.
Le président rapporteur,
J. LAPOUZADELe président assesseur,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02694