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15/02/2016 | FRANCE | N°14PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 14PA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...K..., M. E...K...et M. J...K...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser la somme totale de 732 963,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur recours amiable, en réparation de leurs préjudices résultant du décès de Mme C... K...survenu le 27 mars 2009 du fait du retard dans sa prise en charge par la brigade des sapeurs pompiers de Paris le 23 mars 2009.

Par un jugement n° 1216363/6-1 du 14 février 2014, le Tr

ibunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la caisse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...K..., M. E...K...et M. J...K...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser la somme totale de 732 963,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de leur recours amiable, en réparation de leurs préjudices résultant du décès de Mme C... K...survenu le 27 mars 2009 du fait du retard dans sa prise en charge par la brigade des sapeurs pompiers de Paris le 23 mars 2009.

Par un jugement n° 1216363/6-1 du 14 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. G...K..., à M. E... K...et à M. J... K...une somme globale de 1 667 euros en leur qualité d'ayants droit de leur épouse et mère Mme C...K..., condamné l'Etat à verser à M. G...K...une somme de 10 292 euros, à verser à M. E... K...et à M. J... K...une somme de 5 000 euros chacun, à verser la somme globale de 35 euros à M. G...K..., à M. E... K...et à M. J... K...au titre des dépens et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 29 avril 2014 et le 12 décembre 2014, M. G...K..., M. E...K...et M. J... K..., représentés par la Selarl Cabinet Auber, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1216363/6-1 du 14 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de MmeI..., la somme de 245 596 euros en réparation de ses préjudices personnels, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande amiable préalable ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. G...I...la somme de 447 367,74 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande amiable préalable ;

4°) de condamner l'Etat à verser à M. E...I...la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande amiable préalable ;

5°) de condamner l'Etat à verser à M. J...I...la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande amiable préalable ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a limité à un tiers la perte de chance de Mme I... de survivre à l'arrêt cardio-respiratoire qui l'a frappée ; le taux de perte de chance, comme il est établi par l'étude médicale versée au dossier, ne saurait être inférieur à 90 % ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande de réparation d'une perte de chance de vie n'était pas distincte de celle résultant du décès, alors que la perte d'espérance de vie doit être prise en compte au titre des préjudices subis par MmeI..., qui a malheureusement pu prendre conscience de sa situation avant son décès ; une indemnité de 235 596 euros doit être allouée en réparation de ce préjudice ;

- la somme de 5 000 euros allouée au titre des souffrances endurées par Mme I...doit être portée à la somme de 10 000 euros ;

- M. G...I..., époux de MmeI..., a subi un préjudice moral (préjudice d'affection), qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;

- M. G...I..., époux de MmeI..., a souffert des conditions tragiques qui ont entouré le décès de son épouse et a subi un traumatisme psychologique, distinct du préjudice d'affection, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

- M. G...I..., époux de MmeI..., a subi du fait du décès de son épouse un préjudice économique, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 258 798,30 euros ;

- les frais d'obsèques, les frais liés à l'érection d'un monument funéraire et les frais de succession doivent être remboursés pour des montants respectifs de 5 877,37 euros, 4 980 euros et 15 003,42 euros ;

- le préjudice moral (préjudice d'affection) de M. E...I..., fils de MmeI..., doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;

- le préjudice moral (préjudice d'affection) de M. J...I..., fils de MmeI..., doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande de première instance, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et à ce qu'un expert médical soit désigné par un jugement avant-dire-droit et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le jugement attaqué soit réformé et les indemnités allouées ramenées à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- l'expertise effectuée par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, d'une part, n'a pas été contradictoire et ne saurait désigner comme responsable du préjudice une partie qui n'y était pas représentée, et, d'autre part, est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne la réglementation applicable à l'organisation des secours ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ;

- si, à titre subsidiaire, un expert devait être désigné par la cour, il lui appartiendrait notamment de déterminer s'il pouvait être mis fin à l'hospitalisation de Mme I...alors que sa pathologie était encore visiblement présente, le bouchon mucopurulent à l'origine de son décès ayant mis beaucoup de temps à se former, si, au regard des informations délivrées lors de l'appel du requérant le 23 mars 2009, une véritable détresse respiratoire était caractérisée, qui devait conduire à la décision d'envoyer immédiatement un moyen médicalisé et si l'intervention d'un moyen de secours médicalisé aurait pu conduire, compte tenu de l'état de santé de l'intéressée tel que décrit lors de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de conciliation médicale, à une autre issue que son décès survenu le 27 mars 2009, au terme de quatre jours de soins intensifs à l'hôpital.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile ;

- le décret n°2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

- la convention de coopération signée entre le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du département des Hauts-de-Seine et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le 26 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour les consortsI....

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise complémentaire présentée par le ministre de l'intérieur par la voie de l'appel incident :

1. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations d'expertise effectuées par l'expert désigné le 25 août 2010 par la présidente de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, d'une part, seuls étaient présents M. I..., le médecin conseil des consortsI..., le médecin traitant de Mme I...et le chirurgien otorhinolaryngologiste qui a procédé au lavage des sinus de la patiente le 10 mars 2009, à l'exclusion de représentants de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris puisque celle-ci, comme l'indique l'avis du 6 septembre 2011 de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, n'étant ni un professionnel de santé au sens du code de la santé publique, ni un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ne pouvait ainsi être mise en cause devant ladite Commission dont la compétence se limite au règlement des litiges relatives à de tels actes réalisés par les acteurs de santé précités. D'autre part, ladite expertise a mal apprécié, dans les circonstances de l'espèce, les règles régissant l'organisation de l'aide médicale urgente en région parisienne, et notamment les dispositions de l'article R. 3222-16 du code de la défense, qui prévoient expressément que " le centre de coordination des opérations de transmissions de la brigade [des sapeurs-pompiers de Paris] est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents ". Enfin, cette expertise, pour pertinente qu'elle soit, ne répond qu'à une partie des questions utiles à la solution du litige. Par suite, y a lieu d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer les circonstances dans lesquelles a été effectué l'envoi d'un véhicule dit " de premier secours relevage " de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au domicile de Mme I...et si l'intervention immédiate d'une ambulance de réanimation aurait pu conduire, compte tenu de l'état de santé de MmeI..., à une autre issue que son décès survenu le 27 mars 2009.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consortsI..., procédé à une expertise en vue d'éclairer la Cour sur la nature et les causes exactes du dommage subi par Mme C...I.... Cette expertise sera faite en présence de M. G...K..., de M. E...K..., de M. J...K..., du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant, du ministre de l'intérieur ou de son représentant, du Dr H...A..., médecin traitant de MmeI..., du Dr B...D..., médecin otorhinolaryngologiste qui a traité MmeI..., de la Clinique de la Défense où un lavage des sinus de Mme I...a été pratiqué, de l'hôpital Foch de Suresnes, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C...I...et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics qui ont été posés en janvier, février et mars 2009 du fait de l'affection respiratoire dont a souffert Mme I... et qui a nécessité que soit pratiqué, le 10 mars 2009, un lavage des sinus ; de prendre connaissance du rapport d'expertise rédigé le 25 janvier 2011 par le Pr Jean-Louis Pourriat à la demande de la présidente de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Ile de France ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants.

2°) de décrire les antécédents médicaux de Mme I...ainsi que son état de santé à la date du 23 mars 2009 et dans les mois précédents ; de dire si les soins qui ont été prodigués à Mme I...entre janvier 2009 et le 23 mars 2009 ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale ; de dire notamment si, à la suite du lavage des sinus qui a été pratiqué le 10 mars 2009, il était conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale de renvoyer Mme I...à son domicile sans traitement ; de préciser les causes de son état de fatigue et de l'éruption cutanée survenues après le lavage des sinus pratiqué le 10 mars 2009 ;

3°) de décrire les procédures régissant habituellement le traitement des appels reçus par le centre de coordination des opérations et des transmissions de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, notamment, sur quels critères et par quelles personnes sont déclenchées les interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade ; de relater, dans le cas d'espèce, sur la base des documents produits par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et notamment de l'enregistrement de l'appel téléphonique passé par M. I...le 23 mars 2009 à 12 heures 28 et du rapport de sortie de secours du centre de secours de Levallois-Perret, les faits et les décisions qui ont conduit à ce qu'un véhicule dit de " premier secours relevage " soit envoyé au domicile de MmeI... ; de préciser par qui a été prise cette décision ;

4°) de dire si, à l'écoute de l'enregistrement de l'appel téléphonique passé par M. I...le 23 mars 2009 à 12 heures 28 et eu égard aux éléments donnés lors de cet appel par M.I..., une détresse respiratoire majeure était caractérisée et si un véhicule de secours médicalisé devait être immédiatement envoyé au domicile de MmeI..., au lieu du véhicule dit de " premier secours relevage " qui y a été envoyé ;

5°) de dire si, au regard de la chronologie des faits telle qu'elle ressort des pièces du dossier (l'équipe du véhicule dit de " premier secours relevage " est arrivée sur les lieux à 12 heures 32 ou 12 heures 33 ; devant l'état de MmeI..., le responsable de cette équipe a demandé à 12 heures 40 l'envoi d'une ambulance de réanimation ; l'équipe médicale de réanimation est partie pour le domicile de la patiente à 12 heures 44 et est arrivée sur les lieux à 12 heures 54 ; Mme I...a fait un arrêt cardiaque hypoxique à 12 heures 48 et un massage cardiaque externe a alors été immédiatement pratiqué par la première équipe de pompiers et poursuivi pendant vingt minutes, jusqu'à la reprise de l'activité cardiaque ; à 12 h 54, une demande de renfort d'un deuxième véhicule de premier secours a été envoyée, et ce deuxième véhicule est arrivé sur les lieux à 13 heures 02 ; à 12 heures 55, Mme I...a été intubée par le médecin de l'ambulance de réanimation ; au décours de cette intubation, un gros bouchon mucopurulent a été aspiré et une deuxième sonde a dû être mise en place) et de l'état de MmeI..., l'envoi d'un véhicule de secours médicalisé de réanimation, à la suite de l'appel téléphonique de M. I...passé à 12 heures 28, aurait pu conduire à ce qu'elle puisse survivre à l'arrêt cardiaque hypoxique dont elle a été victime ;

6°) dans l'hypothèse où un retard dans l'envoi d'un véhicule de secours médicalisé de réanimation pourrait être caractérisé, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce et au regard de la chronologie des faits telle qu'elle ressort des pièces du dossier, quel pourcentage de perte de chance de survivre à l'arrêt cardiaque hypoxique dont elle a été victime ce retard aurait fait perdre à Mme I... ;

7°) d'apprécier, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées par Mme I...du fait de l'arrêt cardiaque hypoxique dont elle a été victime ;

8°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...K..., à M. E...K..., à M. J...K..., au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au ministre de l'intérieur, au Dr H...A..., au Dr B...D..., à la Clinique de la Défense, à l'hôpital Foch de Suresnes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Copie en sera délivrée au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02023


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL CABINET AUBER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 15/02/2016
Date de l'import : 24/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA02023
Numéro NOR : CETATEXT000032072006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;14pa02023 ?
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