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15/02/2016 | FRANCE | N°14PA00195,14PA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 14PA00195,14PA00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., Mme G...A...et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 413 118 euros, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. B... A...à l'hôpital Bichat-Claude Bernard le 1er février 2008.

Dans le cadre de cette demande, la caisse de prévoyance et de

retraite du personnel de la SNCF a présenté des conclusions à fin de condamnatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., Mme G...A...et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 413 118 euros, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. B... A...à l'hôpital Bichat-Claude Bernard le 1er février 2008.

Dans le cadre de cette demande, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a présenté des conclusions à fin de condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 25 912,15 euros au titre des dépenses de santé, 29 569,72 euros au titre de l'allocation décès et 49 731,30 euros au titre des arrérages de pension.

Par un jugement n° 1202858/6-3 du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmesA..., ainsi que les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA00195 le 16 janvier 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202858/6-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 25 912,15 euros au titre des dépenses de santé, 29 569,72 euros au titre de l'allocation décès et 49 731,30 euros au titre des arrérages de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le décès de M. A... ne pouvait être regardé comme ayant été provoqué par une infection nosocomiale ;

- la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, ne dispose d'aucun recours à l'encontre de l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à MmesA..., qui n'ont pas présenté de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA00311 le 20 janvier 2014, MmesA..., représentées par Me Médioni, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'avis de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France en date du 6 septembre 2011 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'ONIAM à leur verser la somme totale de 413 118 euros, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. B... A...à l'hôpital Bichat-Claude Bernard le 1er février 2008 ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur demande d'indemnisation se fonde sur les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code la santé publique ;

- les rapports d'expertise ne sont pas fiables et entachés de conflits d'intérêts ;

- M. A... est décédé essentiellement des suites de multiples infections nosocomiales et la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée ;

- dans l'hypothèse où M. A... aurait effectivement été atteint d'un syndrome de Clarkson, aucune des préconisations requises pour éviter d'aggraver cette maladie n'a été respectée, puisqu'un remplissage massif a été effectué et qu'il n'a pas été placé en secteur stérile ;

- ni le consentement de ses proches ni celui de M. A... n'ont été donnés pour une participation à un protocole de recherche en méconnaissance des articles L. 1121-14 et L. 1122-1 et suivants du code de la santé publique ;

- le droit fondamental à la protection de la santé posé à l'article L. 1110-1 du même code a été méconnu ;

- les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1110-11 du même code relatif à l'accompagnement de la fin de vie ont également été méconnues ;

- Mme A...et ses deux filles ont subi des préjudices moral et financier qui peuvent être évalués à 137 706 euros chacune.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par Me F..., conclut, d'une part, à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 25 912,15 euros au titre des dépenses de santé, 29 569,72 euros au titre de l'allocation décès, 49 731,30 euros au titre des arrérages de pension versés et 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, d'autre part, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que le décès de M. A... n'avait pas été provoqué par une infection nosocomiale et que la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est en conséquence engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mmes A...ne sont pas fondés ;

- la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, en sa qualité de tiers payeur, ne dispose d'aucun recours à l'encontre de l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mmes A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de MmesA..., dès lors que celle-ci reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative (voir Conseil d'Etat, 27 juin 2005, société Les techniques de communication, n° 263754).

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Médioni, avocat de MmesA...,

- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de Mmes A...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le 7 janvier 2008 au matin, M. A..., âgé de 51 ans, a été victime d'un malaise et conduit par le SAMU sous oxygène à l'hôpital Bichat - Claude Bernard, établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, où il a été placé en réanimation. Dans la nuit, son état s'est dégradé sur les plans neurologique et hémodynamique, nécessitant son intubation et une ventilation mécanique, ainsi qu'un massage cardiaque et l'administration d'adrénaline et de douze litres de perfusion. Dès le lendemain, 8 janvier, le diagnostic de syndrome de fuite capillaire, dit syndrome de Clarkson, a été posé et la famille a été informée de la possibilité d'un décès à court terme. L'état de M. A... a ensuite continué à se dégrader, celui-ci présentant une défaillance multi-viscérale, associant des défaillances hémodynamique, hématologique, respiratoire et rénale. M. A... a également souffert d'un syndrome des loges des quatre membres, qui a nécessité une amputation bilatérale à mi-cuisse et a fait envisager une amputation de ses deux avant-bras. M. A... est décédé à l'hôpital le 1er février 2008. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France a, par un avis du 6 septembre 2011, rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'épouse et les deux filles de M. A.... Par un jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande indemnitaire de Mmes A..., ainsi que les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant au remboursement de ses débours.

En ce qui concerne la requête n° 14PA00311 présentée par MmesA... :

3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

4. Mmes A...se bornent, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur demande de première instance - elles ne concluent d'ailleurs pas à l'annulation du jugement et adressent leurs conclusions au tribunal administratif. Elles n'apportent ainsi aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement qu'elles joignent à leur requête devrait être annulé. Leur requête ne satisfaisait donc pas aux prescriptions précitées et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

En ce qui concerne la requête n° 14PA00195 présentée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF :

5. Pour solliciter le remboursement de ses débours, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fait valoir, sans plus de précision, que le décès de M. A... a été provoqué par une infection nosocomiale et que la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit en conséquence être engagée.

6. Toutefois, il ne ressort ni de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, confiée aux docteurs Jean-Pierre Sollet, infectiologue, et Didier Kamioner, cancérologue, ni de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Paris, confiée au docteur Brion, spécialiste de médecine interne et de maladies infectieuses, ni d'aucune autre pièce du dossier que les services de l'hôpital Bichat - Claude Bernard auraient commis des fautes en matière d'hygiène et d'asepsie. Les experts concluent au contraire que les infections nosocomiales contractées par M. A... présentaient, compte tenu de son état et des soins qui lui ont été apportés, un caractère inexorable.

7. En tout état de cause, il ressort des expertises précitées et des autres pièces du dossier que le décès de M. A... est exclusivement imputable à son état antérieur, caractérisé par une crise aigüe du syndrome de Clarkson, entrainant un effondrement de la pression artérielle, lui-même à l'origine d'une défaillance multi-viscérale. Son décès doit dès lors être regardé comme procédant d'une cause étrangère aux infections nosocomiales contractées à l'hôpital Bichat - Claude Bernard.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions.

En ce qui concerne les conclusions présentées dans les deux requêtes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de l'ONIAM, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement des sommes que Mmes A... et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

10. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le versement de la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 14PA00195, présentée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et n° 14PA00311, présentée par MmesA..., sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme G... A..., à Mme C...A..., à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14PA00195, 14PA00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00195,14PA00311
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;14pa00195.14pa00311 ?
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