Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les trois décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication, par le directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts et par le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais sur ses demandes du
18 avril 2012 tendant à l'enlèvement d'ouvrages provisoirement installés sur le site de l'école nationale des beaux arts au 14 rue Bonaparte à Paris 6ème , d'autre part, d'ordonner la démolition de ces ouvrages.
Par un jugement n°s 1214618, 1215028, 1215025 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2014 et
8 janvier 2015, M. A..., représenté en dernier lieu par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1214618, 1215028, 1215025, du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de la culture et de la communication, du directeur de l'École nationale supérieure des beaux arts et du directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais refusant de faire procéder à l'enlèvement des ouvrages installés sur le site de l'école nationale des beaux arts ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication, au directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts et au directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais de procéder ou faire procéder à la démolition des ouvrages implantés sur le site de l'école nationale des beaux arts dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'État, de l'École nationale supérieure des beaux-arts et de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de viser son mémoire en réplique ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les ouvrages sont irrégulièrement implantés compte tenu du délai imparti pour la destruction des bâtiments provisoires ; l'opération de restructuration du site a été abandonnée, l'administration n'ayant au demeurant jamais donné d'indications quant aux démarches qu'elle aurait entreprises pour rechercher un autre site d'accueil ;
- la régularisation de la construction est impossible compte tenu des dispositions de l'article UG.11.1 alinéa 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- compte tenu du préjudice subi par M. A...et du préjudice causé à l'esthétique du quartier, les inconvénients du maintien de cette construction irrégulière sont supérieurs aux considérations relatives à l'affectation du bâtiment à des fins administratives et scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2014, le ministre de la culture et de la communication, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014, l'École nationale supérieure des beaux-arts, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2014, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un hôtel particulier situé 7 bis rue des Saints-Pères à Paris dans le 6ème arrondissement sur une parcelle jouxtant le site de l'École nationale supérieure des beaux-arts et offrant une vue sur le jardin de celle-ci ; que par lettres du 18 avril 2012, M. A...a demandé au ministre de la culture et de la communication, au directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts et au directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais la démolition des bâtiments provisoires implantés dans le jardin de l'école nationale des beaux-arts ; que M. A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de refus d'enlèvement des ouvrages provisoires et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la démolition de ceux-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser et d'analyser les mémoires en réplique présentés par M. A...enregistrés au greffe du tribunal le 24 septembre 2013 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir ; qu'il appartient au juge administratif saisi de telles conclusions de déterminer, en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
5. Considérant que, par arrêté du 14 août 2001, le préfet de Paris a délivré à l'État (ministère de la culture et de la communication) un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments provisoires d'une surface hors oeuvre nette de 1036 mètres carrés à usage de locaux d'enseignement supérieur, installés sur des fondations superficielles au 14 rue Bonaparte (Paris 6ème), dans l'emprise de la parcelle dite " Jardin Lenoir " du site de l'École nationale supérieure des beaux-arts ;
6. Considérant que M. A...fait valoir que la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique que les locaux provisoires qui ont vocation à accueillir notamment les écoles d'architecture Val de Seine et Malaquais durant les travaux de restructuration du site de l'école des beaux-arts seront installés pour une durée prévisionnelle de quatre ans et que, dans son avis favorable du 2 août 2001, le ministre de la culture et de la communication a relevé parmi les considérations fondant celui-ci le caractère provisoire des constructions en cause ; que le requérant soutient en outre que le comité de décentralisation n'a accordé son agrément le 28 mai 2011 qu'à la condition que la durée d'utilisation des bâtiments soit limitée à cinq ans ; que M. A...en déduit que, compte tenu de l'écoulement du temps et de la circonstance que l'inachèvement des travaux de restructuration de l'école n'est dû qu'à la carence de l'administration, les deux bâtiments provisoires doivent dorénavant être regardés comme étant irrégulièrement implantés ;
7. Considérant, toutefois, que le permis de construire du 14 août 2001, s'il mentionne autoriser l'édification de " bâtiments provisoires ", a été délivré en application des dispositions alors applicables de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme et non à titre précaire ; que, par ailleurs, cet arrêté ne comporte aucune indication sur la durée de l'autorisation d'implantation des ouvrages ou aucune prescription concernant leur démolition en fin d'utilisation ; que, par conséquent, les bâtiments litigieux, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été édifiés conformément au permis de construire délivré sans terme le 14 août 2001, ne sont pas irrégulièrement implantés ; que dès lors M. A...n'est pas fondé à en demander la démolition ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État (ministère de la culture et de la communication), de l'École nationale supérieure des beaux-arts et de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser à l'État, une somme de 1 000 euros à verser à l'École nationale supérieure des beaux-arts et une somme de 1 000 euros à verser à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera une somme de 1 000 euros à l'État (ministre de la culture et de la communication), une somme de 1 000 euros à l'École nationale supérieure des beaux-arts et une somme de 1 000 euros à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de la culture et de la communication, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et à l'École nationale supérieure des beaux-arts.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidenta de chambre,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00811