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08/02/2016 | FRANCE | N°15PA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 février 2016, 15PA01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Reprotechnique a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler le contrat conclu entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et la société Chaumeil ;

2°) de condamner l'INRAP au paiement de la somme de 19 533 euros à titre des dommages et intérêts, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 juin 2014.

Par un jugement n° 1409974/3-3 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, et par un mémoire enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Reprotechnique a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler le contrat conclu entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et la société Chaumeil ;

2°) de condamner l'INRAP au paiement de la somme de 19 533 euros à titre des dommages et intérêts, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 juin 2014.

Par un jugement n° 1409974/3-3 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, et par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la société Reprotechnique, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le contrat mentionné ci-dessus ;

3°) de condamner l'INRAP au paiement de la somme de 19 533 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 juin 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'INRAP le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'INRAP ne lui a attribué que la note de 0/5 pour la " production réelle en MI pages 2013 " au motif qu'elle n'aurait pas renseigné cette rubrique ; elle avait au contraire indiqué sans ambigüité qu'elle avait trois équipes à disposition pour une production de 15 millions de pages ; avec une note de 3/5 pour cette rubrique, sa note aurait été supérieure à celle de l'entreprise retenue ; les offres ont, contrairement à ce que soutient l'INRAP, été jugées sur un chiffre total et non sur une décomposition machine par machine ;

- c'est à tort que l'INRAP ne lui a attribué que la note de 2,5/5 pour la rubrique " % représenté par volume INRAP/ capacité disponible " alors que le surcroît d'activité résultant du marché ne représentait 10 % de son activité que pour un mois dans l'année, 9 % pour un autre mois et entre 6 et 8 % pour les dix autres mois ;

- c'est à tort que sa production réelle en numérique a été jugée " un peu faible " et qu'elle n'a obtenu sur ce point que la note de 2,5/5 alors que la demande de l'INRAP représente entre 6 et 10 % de son volume de reprographie pour 2013 ;

- l'INRAP a commis une erreur d'appréciation en ne lui attribuant que la note de 3/5 au titre de la rubrique " capacité MI pages en numérique (3x8) " alors que sa production en 2013 était de 15 millions de pages pour une capacité totale de 40 millions de pages ; elle était en mesure d'absorber la demande prévisionnelle de l'INRAP de 1,5 millions de pages ;

- elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ;

- son préjudice s'élève à 19 533 euros correspondant au bénéfice net que lui aurait procuré le contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, la société Chaumeil, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Reprotechnique le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Reprotechnique ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 17 décembre 2015, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Reprotechnique le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Reprotechnique ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la société Reprotechnique,

- et les observations de Me A... pour l'INRAP.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a lancé le 9 décembre 2013 une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur l'attribution d'un marché de " prestations de reprographie, d'impression numérique ou similaire et de livraison de documents à faible tirage (rapports d'opération) " ; que la société Reprotechnique a soumissionné à ce marché mais a vu sa candidature rejetée par un courrier électronique du 3 avril 2014 ; que la société Reprotechnique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le marché conclu avec la société Chaumeil le 15 avril 2014, et de condamner l'INRAP à lui verser la somme de 19 533 euros ; que la société Reprotechnique fait appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, que le règlement de la consultation prévoyait, à son point 3.2, trois critères de jugement des offres, tenant au prix, pondéré à 50 %, aux mesures environnementales, avec une pondération de 5 %, et à l'adéquation du mémoire technique au regard des exigences du cahier des clauses particulières, avec une pondération de 45 %, elle-même appréciée notamment, à hauteur de 15 %, en fonction de " l'adéquation du parc machine actuel ou prévu et de la capacité du candidat à absorber la demande de l'INRAP en fonction des réponses apportées au questionnaire joint au mémoire technique (saisonnalité, flexibilité, gestion des fermetures annuelles, organisation prévues pour la gestion des expéditions, respect des impératifs de délais) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'analyse des offres et du courrier électronique du 3 avril 2014 de l'INRAP que la société attributaire a obtenu la note totale de 77,86/100, alors que la société requérante a obtenu la note totale de 77,62/100 ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la note de 0/5 obtenue pour la rubrique " production réelle en MI pages 2013 " du sous critère " évaluation de l'adéquation du parc machine et de la capacité du candidat à absorber la demande de l'Inrap ", la société Reprotechnique soutient avoir, contrairement à ce que l'INRAP a relevé dans le tableau figurant en annexe 3 au rapport d'analyse des offres, indiqué dans le questionnaire joint à son offre qu'elle disposait de trois équipes pour une production de 15 millions de pages ; qu'il résulte toutefois de ce document qu'elle n'y a inscrit que la mention " 3 - 15 millions " dans l'emplacement du questionnaire relatif au volume de sa production réelle en 2013 ; que, même si l'INRAP a par ailleurs retenu une production de 15 millions de pages dans les autres rubriques du questionnaire, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas précisément indiqué le nombre d'équipes dans la partie du questionnaire dédiée à cette information ; que dans ces conditions, le tribunal administratif pouvait se fonder sur le caractère ambigu de l'information donnée pour écarter le moyen qu'elle faisait valoir sur ce point ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société Reprotechnique conteste la note de 2,5/5 obtenue pour la rubrique " % représenté par volume INRAP/ capacité disponible ", et le commentaire selon lequel ce pourcentage serait un peu élevé et risquerait d'entraîner une surcharge, en soutenant que les travaux potentiellement demandés par l'INRAP ne représenteraient que 6 à 9 % de son activité habituelle et 10 % de cette activité pendant un mois de l'année, elle ne conteste pas qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, l'offre retenue indiquait une capacité de production de 198 millions de pages contre 40 millions de pages seulement pour son offre ; qu'elle n'est, compte tenu de cette différence, pas fondée à contester sa note ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de la différence dans les capacités de production mentionnée ci-dessus, la société Reprotechnique n'est pas fondée à contester la note de 2,5/5 qu'elle a obtenue pour la rubrique consacrée au niveau de production réel en numérique, et le commentaire qui l'accompagne (" un peu faible "), en soutenant de nouveau que la demande de l'INRAP ne représenterait que 6 à 10 % de son volume de reprographie ; que pour les mêmes motifs et ceux retenus par les premiers juges, elle n'est pas davantage fondée à contester la note de 3/5 qu'elle a obtenue pour la rubrique " capacité MI pages en numérique (3x8) ", en faisant état de sa capacité disponible mobilisable de 25 millions de pages ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la passation du marché litigieux n'étant affectée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société Reprotechnique ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Reprotechnique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INRAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Reprotechnique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Reprotechnique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'INRAP et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Chaumeil et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Reprotechnique est rejetée.

Article 2 : La société Reprotechnique versera à l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Reprotechnique versera à la société Chaumeil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Reprotechnique, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et à la société Chaumeil.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 février 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01033

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01033
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Appel d'offres.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELAS BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-08;15pa01033 ?
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