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02/02/2016 | FRANCE | N°14PA02684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 février 2016, 14PA02684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du jury l'ayant ajournée aux épreuves du baccalauréat 2013, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a présenté, le 14 août 2013, à l'encontre de cette décision.

Par une ordonnance n° 1308775/5 du 17 avril 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, Mme B..

.représentée par Me Dorpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308775/5 du 17 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du jury l'ayant ajournée aux épreuves du baccalauréat 2013, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a présenté, le 14 août 2013, à l'encontre de cette décision.

Par une ordonnance n° 1308775/5 du 17 avril 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, Mme B...représentée par Me Dorpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308775/5 du 17 avril 2014 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury l'ayant ajournée aux épreuves du baccalauréat 2013 ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle a présenté, le 14 août 2013, à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Versailles de réunir à nouveau un jury de concours afin de statuer sur son cas par une nouvelle délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande déposée devant le tribunal administratif n'étant pas fondée sur des moyens manifestement infondés ;

- la décision par laquelle elle a été ajournée à son baccalauréat est elle-même illégale d'une part, en ce qu'elle repose sur des éléments inexacts contenus dans son livret scolaire en ce qui concerne le caractère justifié de ses absences, d'autre part, en ce que ce que son livret scolaire aurait du être modifié par l'administration dès la réception des documents justifiant lesdites absences.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2014.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Dorpe, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme A...B..., candidate aux épreuves du baccalauréat de la session de juin 2013, série S, a été ajournée à la suite de la délibération non datée du jury n° 7803 du lycée Condorcet à Limay (78) qui lui a attribué à l'issue des épreuves de rattrapage une moyenne de 9,74 sur 20 ; que par une lettre du 8 juillet 2013, Mme B...a demandé au service inter-académique des examens et concours (SIEC) le réexamen de son dossier ; que par une lettre du 10 juillet 2013, le SIEC a refusé de faire droit à cette demande de réexamen ; que par un recours gracieux exercé auprès du directeur de la maison des examens le 14 août 2013, Mme B...a demandé que soit reconsidéré son ajournement au baccalauréat ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1308775 du 17 avril 2014 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury l'ayant ajournée aux épreuves du baccalauréat 2013, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, Mme B...a fait valoir que les décisions attaquées refusant de reconsidérer son ajournement au baccalauréat d'une part, reposaient sur des faits matériellement inexacts dès lors que cet ajournement a été pris au vu d'un livret scolaire faisant état d'absences dont il aurait fallu indiquer le motif et la justification et, d'autre part, résultait d'une irrégularité procédurale dans la mesure où l'administration aurait du compléter son livret scolaire sur ce point, au vu des justificatifs présentés par la requérante ; que ces moyens, qui n'ont pas trait aux appréciations portées par le jury sur la valeur des prestations de la candidate à l'examen du baccalauréat, mais qui font valoir que ces appréciations ont été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et sont fondées sur des faits matériellement inexacts, n'étaient pas inopérants ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme B...; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

5. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article D. 334-10 du code de l'éducation, relatif à l'examen du baccalauréat général : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-20 du même code : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. " ; qu'il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...fait valoir que les décisions refusant de reconsidérer son admission aux épreuves du baccalauréat reposent sur des faits inexacts ou, à tout le moins, incomplets, les mentions figurant dans son livret scolaire se bornant à faire état " de très nombreuses absences dès le milieu de l'année scolaire " sans préciser le motif de ces absences et le fait qu'elles étaient justifiées, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de préciser la cause et le caractère régulier ou non des absences reportées dans le livret scolaire ; que partant, et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir été absente aux dates visées dans son livret, les mentions contenues dans ce livret n'étaient pas entachées d'inexactitudes matérielles ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article D. 334-10 4° que la production du livret scolaire est à la charge du candidat et, au surplus, n'est pas obligatoire ; que ce faisant il appartenait à MmeB..., qui a souhaité produire son livret scolaire lors de l'examen, de demander à l'administration, lorsqu'elle a signé son livret le 7 juin 2013, de compléter les mentions relatives à ses absences, ce qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées ne sont pas irrégulières pour avoir été prises au vu d'un livret scolaire lui-même irrégulièrement constitué ; que, par suite, Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1308775 du 17 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président de chambre,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- M. Privesse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02684
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-05-01 Droits civils et individuels.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : DORPE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;14pa02684 ?
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