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01/02/2016 | FRANCE | N°14PA02968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 14PA02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder son licenciement économique et a délivré cette autorisation à la société Deny Hall. Par un jugement n° 0812895/3-3 du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme A...a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt

n° 10PA02922 du 29 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder son licenciement économique et a délivré cette autorisation à la société Deny Hall. Par un jugement n° 0812895/3-3 du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme A...a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 10PA02922 du 29 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du 30 mai 2008 du ministre chargé du travail.

Par une décision n° 352504 du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 29 juillet 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin et 4 octobre 2010 et 2 juillet 2011, MmeA..., représentée par Me B...-E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812895/3-3 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les motifs sur lesquels repose la décision du ministre du travail sont entachés d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, l'exploitation déficitaire et la situation financière de la société Deny Hall ne pouvaient justifier son licenciement économique compte tenu de la progression de son chiffre d'affaires et de la circonstance qu'elle a procédé à de nombreux recrutements et, d'autre part, il n'a pas été établi que la compétitivité de l'entreprise était menacée ;

- le motif invoqué à l'appui de son licenciement économique, qui n'est pas établi, ressort d'une mesure de réorganisation de la société Deny Hall ;

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas de ses termes que le ministre du travail ait eu communication des résultats de l'enquête réalisée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et qu'il ait procédé à un examen approfondi de la situation de l'entreprise ;

- le ministre du travail a entaché la décision querellée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la société Deny Hall avait satisfait à son obligation de reclassement alors que celle-ci n'a procédé à aucune recherche en France et dans ses sociétés filiales situées en Allemagne et en Espagne ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, le ministre du travail a entaché la décision critiquée d'une erreur de droit en se dispensant de respecter les critères d'ordre des licenciements fixés par la société Deny Hall et, notamment, celui tiré du caractère indispensable à son activité et, n'aurait pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que les six postes à supprimer relevaient de ces critères ;

- le critère d'ordre des licenciements revêtait un caractère essentiel que le ministre du travail devait prendre en considération compte tenu de ce qu'elle était l'unique représentant du personnel au sein de la société Deny Hall ;

- la société Deny Hall ne pouvait, au titre des critères d'ordre des licenciements, retenir une distinction fondée sur les services et s'écarter, ainsi, des critères légaux attachés aux caractéristiques des personnes ;

- le ministre du travail, qui ne se prévaut d'aucune circonstance de fait de nature à justifier l'absence de lien entre le mandat qu'elle a exercé et la mesure de licenciement prise à son encontre, a insuffisamment motivé sa décision du 30 mai 2008 et l'a entachée, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle a été victime de pressions et de propos insultants et discriminatoires de la part de la direction de la société Deny Hall ;

- le ministre du travail, dont la décision est insuffisamment motivée à ce titre, ne pouvait, alors que son licenciement pour motif économique résulte d'une manoeuvre destinée à priver l'entreprise de toute représentation salariale, autoriser son licenciement sans porter atteinte à l'intérêt général et commettre une erreur manifeste d'appréciation ;

- le ministre du travail a omis de répondre sur le motif d'intérêt général ;

- le Tribunal administratif de Paris a inexactement apprécié les pièces versées au dossier en en considérant, à tort, que les difficultés rencontrées par la société Deny Hall étaient de nature à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du code du travail.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2010 et 6 juillet 2011, la société Deny Hall, représentée par la S.C.P. Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 juin 2011, a été produit par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en réponse à la demande de la Cour du 8 juin 2011.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2014, MmeA..., représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le lien entre la mesure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet et son mandat de représentant du personnel est établi dès lors que la société Deny Hall a méconnu la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait à la suite de son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, la société Deny Hall, représentée par la S.C.P. Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 352504 du 23 juin 2014 du Conseil d'Etat ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant MmeA...,

- et les observations de Me D...pour la S.C.P. Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, représentant la société Deny All.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 19 janvier 2016 par la société Deny All.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée le 30 octobre 2002 en qualité de responsable " Marketing et Communication " par la société Deny All, éditeur de logiciels de sécurité informatique à destination des grandes entreprises. Elle a été élue déléguée du personnel titulaire le 8 avril 2005 puis réélue, en cette même qualité, le 30 mars 2007. Au cours de cette même année, la société a décidé, en raison de résultats déficitaires depuis plusieurs années, notamment, 2004, 2005 et 2006, et ce, en dépit d'un chiffre d'affaires en progression constante, de mettre en oeuvre un plan de restructuration de ses fonctions " support " comportant la suppression de six postes dont celui occupé par MmeA.... Dans ces conditions, la société Deny All a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier MmeA.... Dans une décision du 18 décembre 2007, l'inspecteur a refusé d'autoriser l'entreprise à la licencier aux motifs que, d'une part, le licenciement n'était pas établi économiquement, d'autre part, le choix des personnes licenciées était contestable aussi bien en ce qui concerne l'ordre des licenciements qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement et, enfin, de la mise en cause de Mme A...en raison de son mandat. Le 28 janvier 2008, la société Deny All a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Par une décision du 30 mai 2008, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de MmeA.... Par un jugement du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ladite décision. Par la décision susvisée du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 juillet 2011 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement attaqué ainsi que la décision du ministre chargé du travail au motif que la société Deny All ne pouvait être regardée comme établissant avoir satisfait à son obligation de reclassement plaçant, ainsi, l'inspecteur du travail comme le ministre du travail en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, reprenant les dispositions du 1er alinéa de l'ancien article L. 321-1 : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / [...] ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, reprenant les dispositions du 3ème alinéa de l'ancien article L. 321-1 : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / [...]. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". En vertu des dispositions des articles L. 2411-5 (ancien article L. 425-1), et L. 2411-8 (ancien article L. 436-1) du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de ces fonctions, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

3. En premier lieu, Mme A...fait valoir que la société Deny All, qui détient plusieurs filiales et agit sur plusieurs marchés européens via des contrats d'apporteurs d'affaires, n'a effectué aucune recherche de reclassement ni en France ni auprès de ses filiales en Allemagne et en Espagne et encore moins auprès de ses partenaires, clients et fournisseurs. En outre, elle allègue qu'en raison de sa qualité d'administrateur de plusieurs autres sociétés, son président - directeur-général aurait dû faire circuler son curriculum vitae auprès de ces dernières. D'une part, s'il est constant que la société Deny All détient l'intégralité du capital de deux filiales implantées en Allemagne et en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont indiqué tant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que le ministre chargé du travail, que la société Deny All exercerait un contrôle sur l'ensemble de ces sociétés, établissant ainsi l'existence d'un groupe. D'autre part, la circonstance que le président - directeur-général de la société Deny All détiendrait plusieurs mandats sociaux dans diverses entreprises, au demeurant non identifiées par MmeA..., n'est pas davantage de nature à justifier, à elle seule, l'existence d'un groupe de sociétés au sein duquel l'intéressée aurait vocation à évoluer. Par suite, l'employeur de Mme A...pouvait se borner, dans la recherche de possibilités de reclassement de l'intéressée, à ne prendre en considération que sa seule situation dans la société Deny All. Enfin, et en tout état de cause, la société Deny All n'était nullement tenue de rechercher de telles possibilités de reclassement auprès de ses partenaires, clients et fournisseurs.

4. En second lieu, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, les propositions de reclassement doivent être écrites, précises et individualisées conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail. Il est constant, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 2 octobre 2007, que la société Deny All était dans l'impossibilité de proposer à Mme A...un poste de reclassement dans l'entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son passé professionnel et même de ses fonctions occupées dans la société Deny All, il aurait pu lui être proposé un poste de commercial et plus exactement un poste d'ingénieur d'affaires nécessairement amené à être développé au sein de l'entreprise en raison de la restructuration de ses services et des choix de développement qu'elle avait décidés. Or, il ressort de l'extrait du registre du personnel, produit par la société elle-même en réponse au courrier du 29 octobre 2007 de MmeA..., qu'au cours de l'année 2007, seize salariés avaient quitté l'entreprise alors que celle-ci procédait, dans le même temps, au recrutement de dix salariés, notamment, aux mois d'avril, juin, juillet, août et octobre 2007, soit à une époque où elle projetait de licencier MmeA..., sur des postes " support ", " avant vente ", " administratif et financier " ou " commercial ". Il n'est, cependant, pas contesté par la société Deny All, qu'elle n'a jamais proposé un poste de " commercial " à Mme A..., pas plus qu'elle n'a étudié une telle proposition au cours de la procédure de licenciement et, plus particulièrement, lors de l'entretien préalable avec celle-ci, ni remis en cause ses capacités à occuper un tel poste, moyennant, le cas échant, une formation, alors qu'il ressort du curriculum vitae de l'intéressée qu'elle était titulaire d'un D.U.T. en " techniques de commercialisation, option commerce international " et qu'elle avait occupé, au cours de sa carrière, plusieurs postes en lien avec sa formation universitaire tels celui de chargée de clientèle, de responsable de l'administration commerciale dans une société d'informatique ou encore de conseiller financier. Dans ces conditions, la société Deny All ne peut être regardée comme établissant avoir satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de MmeA..., plaçant ainsi l'inspecteur du travail comme le ministre chargé du travail en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée.

5. Il résulte ainsi de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Deny All l'autorisation de la licencier et a délivré cette autorisation. Il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le société Deny All sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0812895/3-3 du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 30 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Deny All sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Deny All.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14PA02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02968
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KARBOWSKI-RECOULES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;14pa02968 ?
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