Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes en application de l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010.
Par un jugement n° 1221411/6-2 du 18 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2014 et le 3 septembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221411/6-2 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes en application de l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de l'inscrire sur la liste des psychothérapeutes au titre de l'article 16 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne pouvait apprécier la réalité de l'exercice de la psychothérapie pendant une durée de cinq années à partir de conditions non prévues par le décret du 20 mai 2010 tirées d'une part, du contenu et de l'intensité de son activité, critères dépourvus de tout caractère objectif et vérifiable et, d'autre part, du caractère principal de son activité ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait quant à l'appréciation de la durée de son activité et de ses formations alors qu'il avait produit des pièces complémentaires justifiant de son activité ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le tribunal a inexactement apprécié les pièces versées au dossier quant à la réalité de la pratique de la psychothérapie sur une période de cinq ans ;
- le tribunal a méconnu la portée du moyen relatif aux formations et expériences professionnelles admis en équivalence ;
- le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce point ;
- le tribunal a inexactement appliqué le décret du 20 mai 2010 dès lors que l'exigence d'équivalence fixée par l'article 16 n'impose pas la détention des diplômes exigées pour l'exercice de la psychothérapie dans le cadre du régime de droit commun ;
- les conditions relatives aux diplômes et formations prévues par le décret du 20 mai 2010 ne peuvent s'appliquer aux psychothérapeutes demandant leur inscription en application du régime dérogatoire ;
- l'exigence d'équivalence posée par l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ne peut se mesurer exclusivement en terme de volume horaire ou de contenu de formations suivies mais impose de prendre en compte l'ancienneté et la réalité de la pratique professionnelle ;
- ni la commission, le directeur de l'agence régionale de la santé ni le tribunal n'ont tenu compte de son expérience professionnelle ;
- il appartenait à la commission, en raison d'une incertitude quant à l'exigence d'équivalence, de définir la nature et la durée de la formation complémentaire qui aurait pu lui être demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a, le 23 mai 2011, sollicité son inscription sur le registre national des psychothérapeutes au titre de l'article 16 du décret du 20 mai 2010. Après examen de son dossier par la commission régionale d'inscription le 15 juin 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, par une décision du 15 octobre 2012, rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, il ne pouvait justifier d'une pratique d'au moins cinq ans à la date de publication du décret du 20 mai 2010 et, d'autre part et au surplus, les formations et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne pouvaient pas être mises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6, les indications relatives aux enseignements et aux stages suivis pendant la formation étant insuffisantes sinon absentes. Par un jugement du 18 février 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au titre de la réalité de la pratique de l'activité de psychothérapeute et de l'équivalence des formations. D'une part, en énonçant que les pièces produites par le requérant, qui avaient un caractère essentiellement déclaratif, ne permettaient pas d'établir à elles seules que l'intéressé avait pratiqué la psychothérapie pendant une durée de cinq ans dans les conditions fixées par l'article 16 du décret du 20 mai 2010, le tribunal administratif a énoncé, avec de suffisantes précisions, les raisons sur lesquelles il entendait se fonder pour écarter le moyen invoqué s'agissant de la réalité de la pratique de l'activité de psychothérapeute. D'autre part, en indiquant qu'" en tout état de cause, [il] ne justifi[ait] pas plus de formations et d'expérience professionnelles susceptibles d'être mises en équivalence de la formation initiale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et du diplôme prévu à l'article 6 de ce même décret ", le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'équivalence des formations alors qu'il n'est jamais tenu de répondre à tous les arguments invoqués et que l'appréciation portée par le directeur de l'agence régionale de santé sur cette exigence revêtait un caractère surabondant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.
3. En second lieu, et contrairement à ce que soutient M.B..., il ne peut être reproché aux premiers juges, qui ont, notamment, écarté, parmi les pièces qu'il avait produites au titre de la justification de la pratique de la psychothérapie, les copies des URSSAF pour les années 2004 à 2012 en ce qu'elles ne mentionnant pas son activité principale, d'avoir retenu, à tort, un moyen qui n'aurait pas été invoqué par les parties dès lors que le tribunal administratif entendait seulement se prononcer sur le caractère effectif, régulier et habituel de cette pratique. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen ainsi invoqué par M.B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont relevé que la décision en litige faisait mention des motifs qui la fondaient et visait les textes dont elle faisait application et que la circonstance que le compte-rendu de la commission régionale d'inscription et la décision du directeur de l'agence régionale de santé comportaient des formules concises était sans incidence sur la légalité de ladite décision en cause, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle [...]. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. [...]. / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / [...]. / Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ". Aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 pris pour l'application de ces dispositions : " I- Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. [...] ".
6. Il résulte de ces dispositions que seuls les professionnels justifiant d'une pratique de la psychothérapie pendant au moins cinq ans à la date de publication du décret du 20 mai 2010 peuvent être inscrits à titre dérogatoire, sous certaines conditions, au registre national des psychothérapeutes.
7. Le directeur régional de santé Ile-de-France a, par sa décision du 15 octobre 2012, refusé d'inscrire M. B...sur la liste des psychothérapeutes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 au motif principal que " l'intéressé ne justifie pas au regard du dossier présenté d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret du 20 mai 2010 [dès lors que] l'activité mentionnée dans les documents produits et décrite lors de l'audition n'est pas suffisamment établie en termes tant de contenu que de densité ". D'une part et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que le directeur général de l'agence régionale de santé ait considéré que la pratique de la discipline ne pouvait être établie en termes de contenu et de densité n'est pas, pour aussi maladroit que soit l'usage de cette terminologie, de nature à établir une erreur de droit alors que le directeur de l'agence a seulement apprécié si l'intéressé avait effectivement pratiqué une activité régulière et habituelle dans le champ de la psychopathologie clinique telle que définie par les dispositions précitées et précisé, de ce fait, le motif déterminant de sa décision sans ajouter de condition supplémentaire à l'article 16 du décret du 20 mai 2010. D'autre part, les documents produits par M. B...ne sont pas de nature et suffisants, à eux seuls, à démontrer la pratique de l'activité de psychothérapeute dans les conditions définies par les dispositions susmentionnées. Ainsi, les documents relatifs à sa participation à des colloques, conférences, journées de travail ainsi qu'à son implication dans la protection du titre de psychologue et dans une réunion de l'association nationale des organisations des psychologues en sa qualité de représentant du syndicat national des praticiens en psychothérapie ne peuvent justifier de la pratique effective de l'activité de psychothérapeute. Les autres documents produits tels les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou les avis de cotisations URSSAF, ainsi que des factures ou appels de cotisations auprès d'organismes professionnels et divers autres documents tels, par exemple, des attestations ne sont pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de nature à établir la pratique de la psychothérapie dans le champ retenu par le législateur. Ces documents sont, en effet, pour certains, très imprécis et peu explicites sur l'activité réellement pratiquée, compte tenu, notamment, de leur caractère essentiellement déclaratif, en faisant référence, entre autre, soit à l'activité de " psychothérapeute consultant " soit à celle de " coaching " et, pour d'autres, dépourvus de toute précision utile quant à la réalité de la pratique professionnelle de M.B.... En outre et contrairement à ce que prétend le requérant, la circonstance que le tribunal ait considéré que certains de ces documents ne mentionnaient pas son activité principale n'est pas constitutive d'une erreur dans l'application des dispositions sus-rappelées dès lors que les pièces produites ne permettaient pas de justifier d'une pratique effective, régulière et habituelle de son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait, de droit et d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
8. Si le directeur de l'agence régional de santé a, également, relevé " qu'au surplus, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé ne peuvent être mises en équivalences de la formation minimale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6 de ce même décret, les indications relatives aux enseignements et aux stages suivis pendant la formation étant insuffisantes sinon absentes ", ce motif présente un caractère surabondant. Par suite, les moyens par lesquels M. B...entend le critiquer doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01781