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29/01/2016 | FRANCE | N°15PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 janvier 2016, 15PA01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de police lui a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par jugement n° 1316989/6-1 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 1316989/6-1 du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de police lui a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par jugement n° 1316989/6-1 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316989/6-1 du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de police lui a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la sanction a un caractère disproportionné au regard des faits reprochés, qui n'ont pas un caractère de gravité justifiant le prononcé de la sanction la plus sévère, mais constituent des mauvaises habitudes qu'il a depuis abandonnées ; que, comme l'a relevé le juge des référés, il était convoqué devant la commission de discipline pour la première fois ; que cette décision est d'autant plus sévère qu'elle fut prise sans que ses moyens de défense aient été recueillis ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le préfet de police demande le rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable à défaut de moyens d'appel ; qu'elle est infondée, la sanction n'étant pas disproportionnée compte tenu de la réitération des faits fautifs, soit 19 infractions en moins de deux ans ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- l'arrêté préfectoral n° 2007-21253 du 15 novembre 2007 relatif au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;

- l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne modifié ;

- l'arrêté du 22 mars 2011 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 13 septembre 2013, le préfet de police de Paris a retiré à M. D... sa carte professionnelle de conducteur de taxi à titre définitif, après avis en ce sens de la commission de discipline des conducteurs de taxi, à la suite d'infractions commises entre janvier 2012 et juin 2013 ; que M. D... demande l'annulation du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2013 et l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté inter-préfectoral du 31 juillet 2001 : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le préfet de police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Chaque taxi en service doit être muni : (...) 4° D'une gaine opaque permettant de couvrir le dispositif lumineux " taxi " mentionné à l'article 5 ; (...) 9° Lorsqu'il est exploité au moyen de deux sorties journalières, d'un carnet de doublage du modèle agréé par le Préfet de Police, sur lequel le conducteur inscrit ses noms, numéro de carte professionnelle et heure de début de service (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de ce même arrêté : " Le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s'assurer : 1° Que son véhicule est en ordre de marche, qu'il est muni de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 6, des équipements spéciaux mentionnées à l'article 5 et que ceux-ci fonctionnent normalement ; 2° Que son appareil horodateur est programmé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'indique pas une coupure de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce même arrêté : " Le conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, doit (...) 5° Placer son véhicule sur les stations (tête de station ou parc de réserve) dans l'ordre d'arrivée derrière le dernier véhicule et le faire avancer dans cet ordre vers la tête ; (...) 8° bis Lorsque l'accès aux stations est contrôlé de manière électronique, le conducteur doit s'assurer que son appareil horodateur est programmé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'indique pas une coupure de service durant cette attente ; 9° Mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire ou le mode tarifaire correspondant ; si la course fait l'objet d'une commande préalable par appel radio, borne d'appel ou autre, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course (...) " ; qu'aux termes de son article 25 : " II est interdit au conducteur de taxi en service : (...) 3° De procéder au racolage de la clientèle, en sollicitant des voyageurs, par le geste ou la parole, pour leur proposer un service de taxi ; (...) 7° De prendre en charge des voyageurs sur l'emprise des gares ou des aéroports en dehors des emplacements réservés à la prise en charge de la clientèle des taxis, sauf s'il est réservé à l'avance par un client ; (...) 13° de se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle (...) " ; qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 15 novembre 2007, qui rappelle notamment le principe de progressivité des sanctions, les infractions de la troisième catégorie, parmi lesquelles figurent le cumul d'infractions, peuvent être sanctionnées par un retrait de la carte professionnelle pouvant aller de trois mois à un retrait définitif ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 : " La convocation du conducteur de taxi concerné doit indiquer qu'il a le droit d'obtenir communication des pièces à l'origine de la procédure engagée, ainsi que la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " (...) Si le conducteur de taxi ne se présente pas devant la commission de discipline, une mesure peut être prononcée à son encontre par défaut " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police, et qu'il n'est pas contesté, que M. D...a, en moins de deux ans, commis de très nombreuses infractions aux textes précités, telles que la prise en charge de clients sur l'emprise de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, en service non retenu à l'avance et en dehors des emplacements réservés, le racolage de la clientèle à la sortie des voyageurs, dans le hall des arrivées du terminal, le stationnement en dehors des emplacements réservés, à l'arrêt avec une somme inscrite au compteur, la prise en charge des clients en dehors de ces emplacements, un comportement grossier et violent envers les fonctionnaires de police, un carnet de doublage non renseigné, l'absence de gaine opaque sur son véhicule et l'horodateur non programmé ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des infractions commises par M.D..., le préfet de police de Paris a fait savoir à l'intéressé qu'il devait se présenter le 6 juin 2013 devant la commission de discipline des conducteurs de taxis ; qu'ayant demandé à être convoqué à une date ultérieure, de nouvelles convocations ont été adressées à M. D..., les 8 et 16 août 2013, afin qu'il se présente devant la commission le 5 septembre 2013 ; que cette convocation, reçue à son adresse sans qu'il la retire, contenait l'indication des rapports de police relatifs à ces infractions sur le fondement desquels la commission s'est prononcée ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'il était convoqué devant la commission de discipline pour la première fois, ce qui est d'ailleurs partiellement inexact dès lors qu'il a été convoqué à plusieurs reprises pour des infractions qui se renouvelaient entre chaque convocation, et que " ses moyens de défense n'aient pas été recueillis " sont sans influence ;

5. Considérant que, compte tenu de la nature des infractions commises et de leur nombre sur une courte période, la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle prise à l'égard d'un chauffeur de taxi qui, par ce comportement, manifestait qu'il refusait de se soumettre à la discipline requise par l'exercice de cette profession ne présente pas de un caractère disproportionné ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01967
Date de la décision : 29/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CHICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-29;15pa01967 ?
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