La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2016 | FRANCE | N°14PA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 janvier 2016, 14PA01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... L...a demandé au Tribunal administratif de Melun notamment d'annuler l'arrêté, en date du 5 juillet 2012, par lequel le maire de la commune de Brie-Comte-E... a délivré à M. D...un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante, de sa division en 5 logements et de la création de places de stationnement, ensemble la décision en date du 26 septembre 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

Par jugement n° 1210599/4 du 19 février 2014, le Tribunal

administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... L...a demandé au Tribunal administratif de Melun notamment d'annuler l'arrêté, en date du 5 juillet 2012, par lequel le maire de la commune de Brie-Comte-E... a délivré à M. D...un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante, de sa division en 5 logements et de la création de places de stationnement, ensemble la décision en date du 26 septembre 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

Par jugement n° 1210599/4 du 19 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2014, 6 juillet et 7 octobre 2015, Mme O...L..., représentée par MeQ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210599/4 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juillet 2012, par lequel le maire de la commune de Brie-Comte-E... a délivré à M. D...un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante, de sa division en 5 logements et de la création de places de stationnement, ensemble la décision en date du 26 septembre 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de M. D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme L...soutient que sa requête est recevable ; que la demande de permis de construire de M. D...ne fait pas apparaître les caractéristiques de la voie d'accès au projet litigieux, de sorte que le service instructeur n'a pu se prononcer en connaissance de cause ; que l'arrêté méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la largeur de cette voie d'accès est inférieure à 3,5 mètres ; que le maire ne pouvait délivrer le permis sans son autorisation, dès lors que cette voie d'accès est constituée par la parcelle cadastrée AP 519 dont elle est propriétaire indivisaire ; que le permis n'est pas conforme à l'article UA 12-2 ; qu'il n'est pas conforme à l'article UA 2-2 ; que le permis méconnait l'article UA 13.

Par mémoires, enregistrés le 8 décembre 2014 et le 12 janvier 2016, la commune de Brie-Comte-E..., représentée par Me B...C...et MeM..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la requérante ne justifie pas avoir notifié son recours en appel ; qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2016, présentés pour M. P... D...et Mme G...D..., par MeJ... ; M. et Mme D...concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens, en faisant valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'affichage du permis a été effectué et que le recours gracieux de la requérante ne lui a pas été notifié et que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel,

- et les observations de Me Q...pour MmeL..., Me A...pour la commune de Brie-Comte-E... et de Me I...pour M. et MmeD....

Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2016, a été présentée pour MmeL....

Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2016, a été présentée pour M. et Mme D....

1. Considérant que, par un arrêté en date du 5 juillet 2012, le maire de Brie-Comte-E... a accordé un permis de construire à M. D...en vue de la réhabilitation d'un bâtiment existant, situé Cour du Sauvage, rue de la Grenouillère, de sa division en trois logements et du réaménagement du stationnement existant en vue de la création de dix places ; que Mme L... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 26 septembre 2012 ;

Sur les conclusions principales, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. K...F..., adjoint au maire, a reçu délégation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, à l'effet de signer " l'ensemble des documents, actes, contrats et conventions dans les domaines des travaux, des bâtiments et de l'urbanisme ", par un arrêté du maire de Brie-Comte-E... du 21 mars 2008 publié le 26 mars 2008 ; que si Mme L...soutient que, dès lors que l'arrêté attaqué ne vise pas la délégation de signature, le permis signé par l'adjoint au maire est illégal ; que, toutefois, la circonstance que l'arrêté signé par l'adjoint au maire ne vise pas la délégation qui lui a été consentie est sans influence sur sa légalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme L...fait valoir en appel que le dossier de permis ne donne aucune information sur la largeur minimale de l'accès alors que l'article R. 431-8 dispose que la notice du projet architectural doit prévoir l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, il ressort des pièces du dossier que les plans décrivent le seul accès existant à la voie publique par la parcelle AP 519 qui donne sur la cour du sauvage puis la rue de l'Eglise ; que, par suite, le maire disposait de l'information nécessaire et le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme " ; qu'il résulte de ces dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire ; que, dès lors, la seule existence d'une contestation de la part des propriétaires co-indivisaires ne peut caractériser une fraude du pétitionnaire, et ce alors même que l'autorité compétente avait été saisie de courriers des intéressés ; qu'au surplus, les époux D...soutiennent sans être contredits que les travaux n'ont lieu que sur une parcelle dont ils ont la propriété pleine et entière, et non sur la parcelle en indivision qui ne concerne que le seul accès au terrain d'assiette ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme L...soulève en appel l'exception d'illégalité de l'article R. 423-1 en tant qu'il autorise le maire à délivrer un permis sans vérifier, en cas de contestation, l'existence de la propriété ou d'un droit habilitant à construire ; que toutefois le permis de construire a pour seul objet de contrôler la conformité d'un projet aux règles qui lui sont opposables et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il est délivré sous réserve du droit des tiers et que ces dispositions ne font nullement obstacle à ce que le juge judiciaire soit saisi de contestations opposant les parties sur leur droit de propriété réciproque ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil avec un minimum de 3,5 mètres (...) " ; que Mme L...soutient que le pétitionnaire aurait effectué en 2007 des travaux entrainant un empiètement de 47 centimètres sur la parcelle AP 519, de telle sorte que l'accès à la parcelle 518 serait de 3 mètres environ et présenterait ainsi une largeur inférieure à celle imposée par les dispositions précitées ; que toutefois, il est constant que l'accès proprement dit à la voie publique répond à la condition de largeur minimale de 3,5 mètres posée par le règlement ; que, par suite, le moyen est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doit être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, que Mme L...soutient que le permis attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article UA 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la reconstruction de bâtiments après démolition qui ne peut être autorisée qu'à la condition que la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas la densité et la volumétrie initiales ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en défense, ces dispositions ne sont pas opposables au projet concernant la simple transformation d'un bâtiment comme en l'espèce ; que le moyen doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant, en septième lieu, que Mme L...fait valoir que le projet comporte un nombre de places de stationnement insuffisant au regard des dispositions de l'article UA 12 dont il résulte que deux places de stationnement doivent être réalisées par logement dont la SHON est comprise entre 35 et 70 m² et que chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,30 mètres ; dégagement : 2,30 mètres (soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement) ; qu'il est constant que le permis crée 3 nouveaux logements, soit 6 places nécessaires ; que, par suite, dès lors qu'un précédent permis nécessitait 6 places, les 14 places prévues dans l'aire collective sont plus que suffisantes ; que si Mme L...fait encore valoir que l'aire de retournement, qui ne mesurerait que 4,60 mètres au lieu des 6 mètres réglementaires, serait insuffisante en ce qui concerne 3 des places, il ressort du plan 17A que l'aire de retournement est suffisante pour au moins 12 des 14 places, soit le nombre minimal nécessaire ; que la requérante fait enfin valoir que 3 des 14 places sont inutilisables dans la mesure où elles sont prévues en enfilade et bloquent l'accès à trois autres ; que, toutefois, outre qu'ainsi qu'il vient d'être dit deux places sont surnuméraires, dès lors que chaque logement se voit attribuer deux places, la circonstance qu'une des places appartenant au même propriétaire ne soit pas accessible sans que le véhicule stationnant sur l'autre place ne soit déplacé est sans incidence sur la régularité du permis ;

9. Considérant enfin que Mme L...soutient que le permis n'est pas conforme à l'article UA 13 qui impose de planter des arbres dans les aires de stationnement de plus de quatre emplacements ; que toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en réplique, le plan 17A comprend des arbres ; qu'il n'est pas allégué qu'ils ne correspondent pas à l'exigence du règlement à savoir la plantation d'" au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de surface affectée à cet usage " ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme L... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme L... une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Brie-Comte-E... et les époux D...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brie-Comte-E... et des épouxD..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme L... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par les époux D...au titre des dépens :

12. Considérant qu'aucun frais n'a été exposé par les époux D...à ce titre dans la présente instance ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.

Article 2 : Mme L... versera à la commune de Brie-Comte-E... et aux époux D...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des époux D...relatifs aux dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O...L..., à la commune de Brie-Comte-E..., à M. P... D...et à Mme G...D....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeN..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. H...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 14PA01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01724
Date de la décision : 29/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-29;14pa01724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award