Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
1. Considérant que, par arrêt du 22 janvier 2015 n° 1203315, la Cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. F... une somme de 530 784 euros et sursis à statuer sur les chefs de préjudices relatifs aux travaux d'aménagement dans l'appartement et la perte de revenus futurs de M. F...dans l'attente de justificatifs supplémentaires permettant d'évaluer lesdits préjudices ; que la Cour a donné trois mois aux requérants à compter de la notification de cet arrêt, intervenu le 23 janvier, pour produire lesdits justificatifs ;
2. Considérant que M. F...n'a produit les justificatifs nécessaires ni dans le délai imparti ni jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, par suite, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme A...F..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Copie en sera adressée à la caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés et à M. le professeur Jean-François Obadia, expert.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 12PA03315