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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA03772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA03772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ebiz Production a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise à l'effet de constater, notamment, l'état d'avancement des travaux de réalisation de la " plateforme Web " dans le cadre d'un marché ayant pour objet le développement et l'hébergement de " sites Web " pour les instituts du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le retard apporté à la réalisation des travaux telle qu'elle était programmée dans les stipulations du march

é et les dépenses supplémentaires résultant de ce retard.

Par une ordonnance n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ebiz Production a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise à l'effet de constater, notamment, l'état d'avancement des travaux de réalisation de la " plateforme Web " dans le cadre d'un marché ayant pour objet le développement et l'hébergement de " sites Web " pour les instituts du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le retard apporté à la réalisation des travaux telle qu'elle était programmée dans les stipulations du marché et les dépenses supplémentaires résultant de ce retard.

Par une ordonnance n° 1511754/11-7 du 22 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, la société Ebiz Production, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2015 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des circonstances propres de l'affaire ;

- l'expertise demandée présente un caractère utile compte tenu de la technicité du litige qui l'oppose au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'importance de l'enjeu économique qui s'y attache.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le CNRS, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Ebiz Production le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Ebiz Production ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour la société Ebiz Production par Me B...le 9 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société Ebiz Production,

- et les observations de MeA..., pour le CNRS.

1. Considérant que, par une ordonnance du 22 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Ebiz Production tendant à ce que soit prescrite une expertise à l'effet de constater, notamment, l'état d'avancement des travaux de réalisation de la " plateforme Web " dans le cadre d'un marché conclu avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ayant pour objet le développement et l'hébergement de " sites Web " pour les instituts du CNRS, le retard apporté à la réalisation des travaux telle qu'elle était programmée dans les stipulations du marché et les dépenses supplémentaires résultant de ce retard ; que la société Ebiz Production fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à se référer à la technicité du litige qui l'oppose au CNRS et à l'importance de l'enjeu économique qui s'y attache, la société Ebiz Production ne fait état d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'elle demande au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché mentionné ci-dessus, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ; que, par suite, la société Ebiz Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'expertise sollicitée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ebiz Production une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ebiz Production est rejetée.

Article 2 : La société Ebiz Production versera au CNRS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ebiz Production et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 15PA03772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03772
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LETURCQ SHIRLEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa03772 ?
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