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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1400431 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. C..., représenté par MeA

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1400431 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait sur son identité et sur sa date de naissance, ce qui révèle l'absence d'examen de sa demande ;

- l'arrêté contesté a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté préfectoral a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité congolaise, né le 24 août 1980 à Pointe Noire (République du Congo) est entré en France en 2008, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...fait appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les erreurs matérielles qui affectent l'arrêté attaqué en ce qui concerne l'identité et la date de naissance de M. C...sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié du dossier de M. C...;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté de sa présence en France, de sa qualification et de son expérience professionnelles dans le domaine de l'informatique et d'une promesse d'embauche pour un poste de gestionnaire de bases de données, M. C...ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir que l'arrêté attaqué reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. C...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de sa qualification et de son expérience professionnelles, d'une promesse d'embauche, de son intégration à la société française, ainsi que de sa situation de concubinage avec une ressortissante sénégalaise qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire, il n'établit pas l'ancienneté de leur vie commune et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que cette vie commune se poursuive dans le pays d'origine de l'un d'eux ; qu'il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu de toute attache dans son pays où résident sa mère et trois de ses frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne saurait enfin faire état de la naissance de son enfant postérieurement à l'arrêté attaqué ; que cet arrêté ne peut dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01931
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MENDY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa01931 ?
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