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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411801 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2015 M.A..., rep

résenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411801 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2015 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 février 2014 du préfet de police opposant un refus à sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation du requérant en le mettant en possession entretemps d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M.A....

Il soutient que :

- le jugement méconnait le droit à un procès équitable dès lors que la formation de jugement était présidée par le président de chambre ayant statué sur sa requête en référé ;

- la décision attaquée se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent le cas des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans alors que le requérant a été confié à cet organisme à quinze ans et demi et relevait par suite des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du même code ;

- le tribunal a à tort refusé de prononcer l'annulation de l'arrêté pour ce motif et a commis la même erreur ;

- le requérant satisfaisait aux conditions de l'article L. 313-11 2° bis pour se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu'il n'apparait pas qu'il disposerait de famille dans son pays d'origine, qu'il est bien inséré en France et suit sérieusement ses études et que son contrat de jeune majeur a été récemment renouvelé ; que l'arrêté attaqué est dès lors entaché d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 10 octobre 1994 et entré en France le 29 avril 2010 a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-2 bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la requête en référé présentée par M. A...a été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2014 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut d'urgence sans que le juge des référés se soit prononcé sur le caractère fondé ou non de ladite requête ; que le requérant n'est par suite en tout état de cause pas fondé à soutenir que la circonstance que le même juge ait ensuite présidé la formation de jugement qui a rendu le jugement attaqué serait de nature à porter atteinte au droit du requérant à un procès équitable ou à quelque autre principe que ce soit ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que l'article L. 313-11 du même code dans sa version alors applicable dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....)2°bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport du requérant et de la copie d'acte d'état-civil du 13 septembre 2012 et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A...est né le 10 octobre 1994 ; qu'il justifie par ailleurs par l'attestation de la responsable de secteur de l'aide sociale à l'enfance de Paris avoir été pris en charge par cet organisme à compter du 29 avril 2010, soit alors qu'il était âgé de quinze ans et demi ; qu'il est par suite fondé à soutenir qu'il entre dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans celle de l'article L. 313-15 du même code comme l'a estimé à tort le tribunal, qui ne régissent que la situation des étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans ;

5. Considérant que M. A...n'établit pas que, comme il l'allègue, il serait sans nouvelles de sa famille demeurée dans son pays d'origine et ne conteste pas que, comme le relève l'autorité administrative dans sa décision, sa mère et ses frères vivent encore en Mauritanie ; qu'il est de plus constant qu'il ne possède pas d'attaches familiales en France et n'établit pas non plus y avoir tissé des liens ; que par ailleurs il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie depuis son arrivée en France qui ne peut résulter de la seule obtention en mars 2013, soit trois ans après son arrivée, d'un diplôme initial de langue française et de la réalisation de divers stages de courte durée même réalisés dans le cadre du service territorial éducatif et d'insertion ; qu'il résulte d'ailleurs de ses contrats de jeune majeur passés avec l'aide sociale à l'enfance qu'après avoir indiqué à cet organisme en 2013 souhaiter suivre une formation dans le bâtiment, il a ensuite manifesté le souhait de s'orienter vers la plomberie ou la restauration ; que s'il fait état de ce qu'il est scolarisé depuis le 12 mai 2014 dans un centre de formation professionnelle et a un projet de contrat d'apprentissage, ces circonstances, postérieures à l'intervention de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à cette date il satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 313.11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni par suite que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas de liens en France ni d'une réelle insertion, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant par ailleurs que l'arrêté attaqué indique qu'il a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève qu'il a été confié à l'aide sociale à quinze ans et demi et indique que sa demande est rejetée aux motifs qu'il ne justifie pas avoir été scolarisé depuis son entrée en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et ses trois frères, et que compte tenu des circonstances propres à l'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il en ressort que l'autorité préfectorale a bien examiné sa demande au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis, qui lui étaient applicables ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est par suite pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait dû pour ce motif annuler la décision litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00941
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa00941 ?
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