Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1406935 du 1er avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406935 du 1er avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il n'existe pas de menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 22 mars 1989, a sollicité le
18 juillet 2013 la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté en date du
25 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de sa demande d'admission au séjour en France en qualité de salarié ; que M. A...ne dispose, par ailleurs, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, sa demande ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; que M. A...ne peut pas non plus soutenir que le préfet a omis d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qu'il n'est jamais tenu d'exercer ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que sa soeur et son beau-frère vivent sur le territoire français ; que toutefois, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle du requérant, célibataire et sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni par suite n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte la mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et en précise même les dispositions qui prévoient que l'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, en ce qu'elle contient les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en découle est ainsi suffisamment motivée ;
8. Considérant que la circonstance alléguée qu'il n'existe aucune menace à l'ordre public, est par ailleurs sans incidence sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas d'autre fondement que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M.A... ;
9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est assorti d'aucun élément sur la situation personnelle de M.A..., et ne comporte pas ainsi de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination sont sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dont M. A...demande l'annulation ; qu'en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination a été annulée par le jugement attaqué du tribunal ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03531