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22/01/2016 | FRANCE | N°15PA02865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 janvier 2016, 15PA02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1420641/5-1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, MmeC..., r

eprésentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420641/5-1 du 5 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1420641/5-1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420641/5-1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du même code ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu la décision n° 2015/018320 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2015 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de

MmeC... ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2015, du président de la Cour administrative d'appel de Paris, rejetant le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 10 mai 1976, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...le 11 février 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant que Mme C...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard d'un autre fondement que celui invoqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que pour établir sa présence en France depuis plus de dix années,

Mme C...produit essentiellement des documents médicaux et une déclaration de vie commune établie par la mairie de Paris sur les déclarations des intéressés, qui n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressée aux dates qu'ils indiquent ; que les avis d'imposition produits qui ne comportent aucun revenu et les factures EDF qui sont établis à deux noms ne permettent pas de retenir que Mme C...était présente en France ; que par ailleurs, les différents courriers relatifs à la carte solidarité transport et au passe Navigo, le courrier de la banque postale adressé à son concubin, l'avis d'audience de la commission de recours des réfugiés adressé à son avocat, la copie de la décision de la cour nationale du droit d'asile ne requièrent pas la présence de l'intéressée en France ; qu'ainsi, Mme C...n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années contestées par le préfet ; que, par suite,

MmeC..., qui ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant qu'en l'absence de preuve de l'ancienneté de son séjour en France son concubinage avec un ressortissant angolais titulaire d'un titre de séjour ne saurait être regardé à lui seul comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003 et qu'elle vit maritalement depuis 2007 avec un ressortissant angolais en situation régulière ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'effectivité de la communauté de vie du couple ; que si certains documents sont établis à une adresse constante et portent le nom de la requérante et de son compagnon, d'autres documents, établis pour les mêmes périodes, indiquent que Mme C...est hébergée par un tiers à une adresse différente ; que Mme C...ne démontre pas l'insertion dans la société française dont elle se prévaut ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son enfant et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge

de 27 ans ; que, par suite, la décision de refus du 11 février 2014 n'a pas porté au droit de

Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 7, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant que le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation qui reprend ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02865
Date de la décision : 22/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-22;15pa02865 ?
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