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22/01/2016 | FRANCE | N°14PA05179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 janvier 2016, 14PA05179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Stream Mind a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt-recherche de 117 845 euros au titre de ses dépenses exposées

en 2012.

Par un jugement n° 1318388/1-2 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur d'une somme de 47 320 euros, a partiellement fait droit à la demande de la société Stream Mind en lui accordant une restitution correspondant à un montant en

base de 6 112 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Stream Mind a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt-recherche de 117 845 euros au titre de ses dépenses exposées

en 2012.

Par un jugement n° 1318388/1-2 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur d'une somme de 47 320 euros, a partiellement fait droit à la demande de la société Stream Mind en lui accordant une restitution correspondant à un montant en base de 6 112 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014 et des mémoires enregistrés les 24 avril,

13 mai et 17 novembre 2015, la société Stream Mind, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318388/1-2 du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il refuse de lui accorder les allègements fiscaux attachés au statut de jeune entreprise innovante et en ce qu'il condamne l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder le statut de jeune entreprise innovante de l'article 44 sexies-0A du code général des impôts et en conséquence de lui octroyer les exonérations fiscales liées à ce statut ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de

6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle travaille sur un programme d'innovation et de recherche qui a été validé par OSEO, le ministère de la recherche, le collège territorial de la direction générale des finances publiques de Paris, la région Ile-de-France et les cinq banques françaises les plus importantes ;

- elle s'est placée sous le régime de faveur des jeunes entreprises innovantes lors de la souscription de sa déclaration de résultats relative à l'exercice 2012 ;

- l'administration a motivé sa décision d'admission partielle en faisant référence aux conditions d'application du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes ; dès lors, la société a formé une demande de statut de jeune entreprise innovante et des allégements fiscaux associés à ce statut ;

- toute contestation relative au bénéfice de crédit d'impôt-recherche, même lorsqu'il fait l'objet d'une restitution à défaut d'avoir pu être imputé intégralement sur l'impôt sur les sociétés, revêt le caractère d'une contestation de cet impôt ;

- la décision de l'administration doit être annulée pour défaut de motivation ;

- en octroyant le crédit d'impôt recherche pour les années 2010 et 2012, l'administration a nécessairement retenu la qualification de personnel de recherche et de développement au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ;

- même si le contribuable a perdu le bénéfice de ce régime pour 2011, les textes applicables n'écartent pas la possibilité de bénéficier à nouveau du statut de jeune entreprise innovante si les conditions sont réunies ;

- le montant des frais de procédure alloué n'est pas motivé et ne correspond pas à la réalité du coût généré par le contentieux engagé par la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le crédit d'impôt-recherche et l'exonération d'impôt sur le bénéfice dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes sont deux régimes d'imposition distincts ; l'administration n'était saisie au stade de la réclamation d'aucune conclusion tendant à l'octroi ou au maintien du statut de jeune entreprise innovante ou à l'octroi d'un abattement ; de telles conclusions ne sont dès lors pas recevables ;

- aucun des moyens de la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubert, avocat de la société Stream Mind.

1. Considérant que la société Stream Mind a une activité de conception de logiciels dans le domaine des communications interbancaires ; qu'elle a déposé en 2013 une demande de restitution de crédit d'impôt-recherche d'un montant de 117 845 euros au titre de ses dépenses exposées au cours de l'année 2012 ; que l'administration a partiellement admis cette demande à hauteur d'un montant de 20 454 euros ; que la société Stream Mind relève appel du jugement du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il refuse de lui accorder les allègements fiscaux attachés au statut de jeune entreprise innovante et en ce qu'il met à la charge de l'Etat une somme limitée

à 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Paris, en estimant qu'il y avait lieu " dans les circonstances de l'espèce " de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre :

" Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester en appel un impôt qui le concerne que dans la limite du montant du dégrèvement ou de la restitution sollicité dans sa réclamation préalable devant l'administration et compte tenu des dégrèvements prononcés pendant la procédure contentieuse ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Stream Mind tendant au bénéfice des allègements fiscaux attachés au statut de jeune entreprise innovante, en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration fiscale ; que la société requérante a déposé en 2013 une demande de restitution de crédit d'impôt-recherche d'un montant de 117 845 euros ; qu'une telle demande constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que c'est l'administration elle-même qui a remis en cause pour la première fois, dans sa décision d'admission partielle relative au crédit d'impôt recherche du 28 octobre 2013, le régime d'exonération des jeunes entreprises innovantes ; que les conséquences de cette remise en cause n'ont été notifiées à la société qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi que le fait valoir la société requérante, le crédit d'impôt sollicité, qui a vocation à s'imputer sur l'impôt sur les sociétés, concerne la même imposition ; que dès lors, la société n'avait pas à déposer une nouvelle réclamation en matière d'impôt sur les sociétés à la suite de la remise en cause du régime d'exonération des jeunes entreprises innovantes ; que la société a obtenu pendant la procédure contentieuse une restitution à concurrence d'un montant total de 70 525 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une réclamation complémentaire aurait été présentée avant le dépôt de la requête le 23 décembre 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, la société requérante est recevable à demander une réduction d'impôt sur les sociétés supplémentaire en application du régime des jeunes entreprises innovantes, dans la limite d'un montant de 47 320 euros ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant au bénéfice, en matière d'impôt sur les sociétés, des allègements fiscaux attachés au statut de jeune entreprise innovante ; qu'en revanche, compte tenu de ce qui précède, la société n'était pas recevable à demander le bénéfice de ce régime d'exonération pour les impositions autres que l'impôt sur les sociétés ;

5. Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler partiellement le jugement en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'exonération d'impôt sur les sociétés en application du régime des jeunes entreprises innovantes et de statuer immédiatement sur celles-ci par la voie de l'évocation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " ;

7. Considérant que si l'administration fait valoir qu'elle n'était saisie au stade de la réclamation d'aucune conclusion tendant à l'octroi ou au maintien des avantages fiscaux prévus en faveur des jeunes entreprises innovantes, de telles conclusions demeurent... ; que la fin de non-recevoir doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes en matière d'impôt sur les sociétés :

8. Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la décision du 28 octobre 2013 lui refusant le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante n'est pas suffisamment motivée ; que toutefois, une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que le moyen doit dès lors être rejeté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. / Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. / 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer. (...) " ; que l'article 44 sexies-0 A du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : / 1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; / 2° elle est créée depuis moins de huit ans ; / 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ;/ (...) 4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : / a. par des personnes physiques ; / (...) 5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. " ;

10. Considérant qu'il est constant que la société Stream Mind a obtenu, par une décision du

4 octobre 2011, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées en faveur des jeunes entreprises innovantes, à compter de l'année 2010 ; que pour refuser à la société requérante le bénéfice du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes, l'administration fiscale a estimé qu'elle ne satisfaisait plus à l'une des conditions prévues pour le bénéfice de ce régime fiscal, sa demande de crédit d'impôt-recherche ayant été rejetée au titre de l'année 2011 ; que toutefois, par un arrêt du même jour, la Cour a jugé que la société requérante pouvait prétendre à la restitution d'un crédit d'impôt à raison des dépenses de fonctionnement afférentes aux travaux de recherche réalisés

en 2011 ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le rejet de sa demande de crédit d'impôt-recherche afférente à l'année 2011 pour refuser le bénéfice du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes ; que la société requérante soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies A, ses dépenses de recherche représentant plus de 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de l'année en litige ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a accordé en cours d'instance devant le tribunal administratif un complément de restitution de 47 320 euros afin de tenir compte d'une sortie progressive du régime d'exonération, le bénéfice réalisé en 2012 n'étant soumis à l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 44 sexies A, la société ne pouvait prétendre qu'à une exonération correspondant à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2012 ; qu'ainsi, la société requérante a déjà bénéficié de l'exonération dont elle demande l'application ; qu'elle ne saurait dès lors solliciter à ce titre une réduction d'impôt supplémentaire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à une restitution ou à une réduction supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre des avantages fiscaux prévus en faveur des jeunes entreprises innovantes ;

Sur les conclusions dirigées contre le montant alloué par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que si la société requérante soutient que le montant des frais de procédure alloué ne correspond pas à la réalité du coût généré par l'instance engagée devant les premiers juges, elle ne fait pas état de difficultés particulières auxquelles elle aurait été confrontée pendant cette instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société Stream Mind en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros ; que par suite les conclusions de la société requérante tendant à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1

et R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société requérante la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1318388/1-2 du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société Stream Mind tendant au bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes au titre de l'année 2012.

Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de ce régime d'exonération présentées par la société Stream Mind devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stream Mind et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05179
Date de la décision : 22/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-22;14pa05179 ?
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