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22/01/2016 | FRANCE | N°14PA03663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 janvier 2016, 14PA03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Auto Attraction a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305982 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Auto Attraction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 12 août 2014, la société Auto Attraction, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Auto Attraction a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305982 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Auto Attraction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2014, la société Auto Attraction, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305982 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions aux fins de décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de cette pénalité.

Elle soutient que :

- le fournisseur allemand a attesté qu'il appliquait le régime de la marge ; le service des impôts a indiqué au dirigeant de l'entreprise que les ventes de véhicules d'occasion relevaient du régime de la marge ; compte tenu de l'ambiguïté qui résulte de ces éléments, le caractère délibéré des manquements ne saurait être reproché à l'entreprise ;

- la qualité de professionnel ne suffit pas à caractériser une intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la société Auto Attraction, qui a une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par cette société à la revente en France de véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur allemand ; que, par une proposition de rectification du 9 mai 2012, le service vérificateur a notifié à la société Auto Attraction, suivant une procédure de rectification contradictoire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que ces rappels ont notamment été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société Auto Attraction relève appel du jugement du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge de la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assortis ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

3. Considérant que l'administration, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, indique dans sa proposition de rectification du 9 mai 2012 que la société

Auto Attraction, professionnelle du négoce de véhicules d'occasion depuis 2005, a présenté lors des opérations de contrôle l'ensemble des documents, notamment les certificats d'immatriculation, révélant l'affectation initiale des véhicules à une activité ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que la société Auto Attraction a acquis les véhicules auprès du fournisseur allemand Manheim Deutschland GmbH dont les factures mentionnaient des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante se prévaut de ce qu'elle estime être des contradictions entre les mentions apposées sur ces factures et une attestation du 14 février 2011 établie par la société Manheim Deutschland GmbH ; que toutefois cette attestation, qui se borne à indiquer que le fournisseur acquitte mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, n'apporte aucune précision sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux opérations en litige ; qu'en revanche, il est constant que les factures délivrées par le fournisseur allemand excluaient de façon explicite la taxation sur la marge ; que la société requérante soutient en outre que l'administration aurait entretenu l'ambiguïté sur le régime fiscal applicable en lui indiquant, lors de la création de l'entreprise, que les ventes de véhicules d'occasion relevaient du régime de la marge ; qu'elle ne produit toutefois au soutien de son allégation qu'une lettre manuscrite rédigée sur papier libre non signée et non datée, dépourvue de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui a facturé à ses clients une taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge bénéficiaire, ne pouvait ignorer que les opérations en litige étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente des véhicules ; que par suite, et eu égard au caractère répété des agissements reprochés à la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société requérante de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Auto Attraction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de la pénalité pour manquement délibéré ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auto Attraction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Attraction et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03663
Date de la décision : 22/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-22;14pa03663 ?
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