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22/01/2016 | FRANCE | N°14PA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 janvier 2016, 14PA03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Stream Mind a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt-recherche de 105 753 euros au titre de ses dépenses exposées

en 2011.

Par un jugement n° 1303346 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Stream Mind.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014 et des mémoires enregistrés le 24 avril 2015 et le 13 mai 2015, la société Str

eam Mind, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303346 du 24 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Stream Mind a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt-recherche de 105 753 euros au titre de ses dépenses exposées

en 2011.

Par un jugement n° 1303346 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Stream Mind.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014 et des mémoires enregistrés le 24 avril 2015 et le 13 mai 2015, la société Stream Mind, représentée par Me Aubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303346 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt-recherche au titre de 2011 pour un montant de 105 753 euros, augmenté des intérêts moratoires ;

3°) de lui accorder le statut de jeune entreprise innovante de l'article 44 sexies-0A du code général des impôts et en conséquence de lui octroyer les exonérations fiscales liées à ce statut ;

4°) à titre subsidiaire, si les salaires et charges des apprentis étaient écartés de l'assiette de calcul du crédit d'impôt-recherche, d'admettre la fraction des dépenses afférentes aux autres salariés, soit la somme de 86 488 euros augmentée des intérêts moratoires ;

5°) à titre subsidiaire, si le statut de jeune entreprise innovante était perdu, de lui accorder le bénéfice de l'abattement de 50 % de ses bénéfices imposables au titre de ses deux années bénéficiaires suivantes ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le crédit impôt-recherche lui a été accordé au cours des années antérieures et postérieures alors qu'elle n'a pas modifié son organisation et travaille sur le même programme d'innovation et de recherche pour lequel elle a obtenu le statut de jeune entreprise innovante ; l'administration a pris formellement position sur sa situation au regard du texte fiscal ;

- aucun critère légal ne fait obstacle à ce que la totalité du personnel soit affecté à une activité de recherche ; certains des salariés sont ingénieurs, ainsi qu'en attestent les diplômes communiqués ; selon le rapport d'expertise du ministère de la recherche, le personnel affecté aux projets possède les qualifications suffisantes pour que leurs travaux soient éligibles ;

- il ressort des contrats de travail que le poste et les attributions de chacun des salariés s'inscrivent dans le programme de recherche en cours ; le tableau produit précise le contenu de la tâche et sa nature pour chaque salarié avec le détail du temps passé à chaque stade de la recherche ; la société comptait deux ingénieurs en 2011, M. Muhadri et M. A... ; tous les salariés comptabilisés dans l'assiette du crédit impôt recherche sont des informaticiens qui n'ont pas de compétences commerciales ou administratives ; les aspects administratifs sont gérés par

M. Muhadri ; selon le rapport d'un expert crédit impôt-recherche, le personnel de la société répond aux critères légaux ;

- l'activité commerciale de M. Muhadri a été exclue de la demande de restitution avec une comptabilisation de sa rémunération limitée à 80 % ; le chiffre d'affaires réalisé en 2011 n'est pas synonyme d'activité logistique commerciale, le logiciel étant en phase de recherche et de développement ; s'agissant d'un projet entre banques commandé par une nouvelle réglementation européenne, il n'y a pas d'action commerciale classique ;

- le régime légal du crédit d'impôt-recherche comprend les chercheurs et les techniciens de recherche ; la version de janvier 2008 du guide crédit impôt recherche établi par l'administration exige d'un technicien qu'il soit titulaire d'un DUT ou d'un BTS, soit un diplôme Bac + 2, ce qui est le cas de tous les salariés de l'entreprise y compris les apprentis ; les salaires des apprentis doivent dès lors être intégrés dans l'assiette du crédit impôt-recherche ;

- le collège territorial de la direction générale des finances publiques de Paris a estimé que la société exerçait une activité de recherche et de développement depuis le 1er janvier 2010 ; la restitution du crédit impôt-recherche implique l'octroi du statut de jeune entreprise innovante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le crédit d'impôt-recherche et l'exonération d'impôt sur le bénéfice dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes sont deux régimes d'imposition distincts ; l'administration n'était saisie au stade de la réclamation d'aucune conclusion tendant à l'octroi ou au maintien du statut de jeune entreprise innovante ou à l'octroi d'un abattement ; de telles conclusions ne sont dès lors pas recevables ;

- aucun des moyens de la société requérante n'est fondé.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le contribuable n'est pas recevable à demander un dégrèvement ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui mentionné dans sa réclamation préalable, conformément à l'article

R. 200-2, alinéa 2, du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, la société Stream Mind conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle s'est placée sous le régime de faveur des jeunes entreprises innovantes lors du dépôt de sa déclaration de résultats pour l'exercice 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubert, avocat de la société Stream Mind.

1. Considérant que la société Stream Mind, qui a pour associé unique M. Muhadri, a une activité de conception de logiciels dans le domaine des communications interbancaires ; qu'elle a déposé le 10 avril 2012 une demande de restitution de crédit d'impôt d'un montant de 105 753 euros au titre de ses dépenses de recherche exposées au cours de l'année 2011 ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que la société ne justifiait pas que les dépenses de personnel retenues dans la base du crédit d'impôt-recherche répondaient aux conditions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; que la société Stream Mind relève appel du jugement du

24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de crédit d'impôt-recherche ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " ;

3. Considérant que si l'administration fait valoir qu'elle n'était saisie au stade de la réclamation d'aucune conclusion tendant à l'octroi ou au maintien des avantages fiscaux prévus en faveur des jeunes entreprises innovantes, de telles conclusions demeurent... ; que la fin de non-recevoir doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions aux fins de restitution :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) " ; que l'article 49 septies G de l'annexe III au même code dispose : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. " ;

5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;

6. Considérant qu'il est constant que la société Stream Mind conduit un programme de recherche afin de proposer à des groupes bancaires une messagerie interbancaire sécurisée facilitant le paiement électronique des factures ; que l'administration, pour rejeter la demande de restitution de crédit d'impôt-recherche présentée par la société Stream Mind, a relevé, d'une part, que cette société n'avait pas fourni les diplômes des salariés concernés, qu'aucun de ces salariés n'était ingénieur et que cinq d'entre eux étaient des apprentis, d'autre part, que les produits d'exploitation réalisés

en 2011 nécessitaient une affectation de certains salariés à une activité de commercialisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Muhadri, président de la société Stream Mind et titulaire d'une maîtrise en informatique, est à l'origine de la création en 2008 de cette société qui travaille sur un programme de recherche dont la nature et le caractère innovant ne sont pas discutés par l'administration ; qu'ainsi, M. Muhadri, qui a participé directement à des opérations de recherche effectuées dans l'entreprise, doit être regardé comme ayant acquis au sein de son entreprise une qualification assimilable à celle d'ingénieur au sens et pour l'application des dispositions précitées ; que la société requérante produit un tableau qui donne des indications précises sur les qualifications des salariés, le poste qu'ils occupaient, les fonctions de recherche qu'ils exerçaient pendant la période litigieuse et la ventilation de leur temps de travail entre les différentes tâches accomplies ; que ce tableau, dont le contenu n'est pas critiqué par l'administration, fait apparaître que le personnel affecté à l'activité de recherche est constitué de quatre salariés titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet technique supérieur, de quatre salariés titulaires d'une licence et de trois salariés ayant validé une première année de Master ; que ces salariés, y compris ceux employés en tant que techniciens de recherche apprentis, ont tous suivi une formation spécialisée en informatique ou en développement de nouvelles technologies leur permettant d'assurer un soutien technique aux travaux de recherche menés au sein de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort pas des éléments du dossier que le programme de recherche exigerait une formation spécifique dans le domaine bancaire ; qu'il ressort de ce même tableau que ces salariés, qui exerçaient des fonctions de technicien de recherche, de technicien supérieur de recherche ou de développeur nouvelles technologies, ont consacré en 2011 l'intégralité de leur temps de travail à des travaux liés au programme de recherche de la société requérante ; que, par ailleurs, la société requérante a exclu de la base du crédit d'impôt 20 % du temps de travail de M. Muhadri afin de prendre en compte les tâches de gestion administrative assumées par ce dernier ; qu'il n'est pas contesté que les tâches fiscales et comptables étaient confiées à un expert-comptable ; que si l'administration fait valoir que la société a déclaré en 2011 un montant de produits d'exploitation de 391 160 euros, la société requérante n'est pas contredite lorsqu'elle indique que le logiciel n'était pas commercialisable en 2011, que son modèle économique ne concerne que quelques grandes banques françaises réunies autour d'un projet commun et que les produits d'exploitation correspondent aux facturations de deux banques seulement ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations en cause ont été versées à l'occasion d'opérations de recherche ; que les autres postes de dépenses n'étant pas contestés par l'administration, la société peut dès lors prétendre à la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant de 105 753 euros à raison des dépenses de fonctionnement afférentes aux travaux de recherches réalisés en 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins de restitution, que la société Stream Mind est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de crédit d'impôt-recherche au titre de l'année 2011 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales :

" Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester en appel un impôt qui le concerne que dans la limite du montant du dégrèvement ou de la restitution sollicité dans sa réclamation préalable devant l'administration ;

9. Considérant que la société requérante a déposé le 10 avril 2012 une demande de restitution de crédit d'impôt-recherche d'un montant de 105 753 euros ; qu'une telle demande constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une réclamation complémentaire aurait été présentée avant le dépôt de la requête le 8 mars 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la société requérante peut prétendre à une restitution de crédit d'impôt d'un montant égal à celui mentionné dans sa réclamation ; que par suite, la société requérante n'est pas recevable à demander une réduction d'impôt supplémentaire en application du régime fiscal de faveur applicable aux jeunes entreprises innovantes ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

10. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société

Stream Mind et non compris dans les dépens ; que les dépens d'un montant de 35 euros seront mis à la charge de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303346 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat restituera à la société Stream Mind un crédit d'impôt recherche de 105 753 euros au titre de l'année 2011.

Article 3 : L'Etat versera à la société Stream Mind une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Stream Mind est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stream Mind et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03629
Date de la décision : 22/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-22;14pa03629 ?
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