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20/01/2016 | FRANCE | N°15PA03859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 janvier 2016, 15PA03859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière et Immobilière Bernard Tapie a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de " constater le caractère non fondé " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1414106 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a

rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière et Immobilière Bernard Tapie a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de " constater le caractère non fondé " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1414106 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, la société Financière et Immobilière Bernard Tapie, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1414106 du Tribunal administratif de Paris du

16 septembre 2015 ;

2°) de constater que les créances fiscales litigieuses sont éteintes et que l'administration n'a pas produit les documents permettant d'en apprécier la nature, la teneur et le montant et de les contester utilement ;

3°) à titre subsidiaire de faire injonction à l'administration de produire tout document utile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne justifie pas de l'existence et du bien-fondé de ses créances ;

- ces créances sont éteintes ;

- l'administration ne peut soutenir que ses créances étaient connues de la société et de son dirigeant ;

- toute autre interprétation serait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- si l'administration bénéficie du caractère suspensif de la procédure collective, aucune prescription ne peut être opposée à la requérante ;

- le tribunal n'a pas répondu à ces griefs.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société financière et immobilière Bernard Tapie.

Une note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2016, a été présentée par Me A...pour la société Financière et Immobilière Bernard Tapie.

1. Considérant que la société Financière et Immobilière Bernard Tapie fait appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté " le caractère non fondé" des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ;

2. Considérant en premier lieu que les premiers juges, en écartant les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993, ont statué sur les conclusions qui leur étaient soumises tendant à " constater le caractère non fondé " de ces rappels ; qu'ils ont régulièrement écarté le moyen développé à l'appui de ces conclusions tiré de ce que " le champ d'application de la TVA aux opérations immobilières s'est considérablement réduit afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire " en jugeant qu'ainsi esquissé, ce moyen était dépourvu des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé ; que la société requérante ne saurait par suite valablement faire valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses griefs ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'à supposer que la société requérante ait entendu, en demandant à la Cour de " constater que les créances fiscales litigieuses sont éteintes ", présenter des conclusions relatives au recouvrement de l'impôt, ces conclusions ne peuvent être utilement présentées dans le cadre du présent litige, les premiers juges n'ayant été saisis que de conclusions tendant à la décharge des rappels susmentionnés ;

4. Considérant en troisième lieu, et sans qu'il soit besoin de besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'assiette de l'impôt, qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les créances en cause sont éteintes, de ce que l'administration ne justifie pas de l'existence et du bien-fondé de ses créances et ne peut soutenir que ses créances étaient connues de la société et de son dirigeant, et de ce que toute autre interprétation serait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société requérante ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien fondé de l'imposition, de nature à entrainer la décharge de celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire injonction à l'administration, qui a, après le jugement du 2 décembre 2009 prononçant la rétractation des jugements de redressement et de liquidation judiciaire des 30 novembre et 14 décembre 1994, et en réponse à une demande de la société du 13 août 2011, communiqué à l'intéressée une copie de l'avis de mise en recouvrement du 5 juin 1997 authentifiant sa créance fiscale, de produire tout document utile, que la société Financière et Immobilière Bernard Tapie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Financière et Immobilière Bernard Tapie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière et Immobilière Bernard Tapie.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03859
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-20;15pa03859 ?
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