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20/01/2016 | FRANCE | N°14PA04483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 janvier 2016, 14PA04483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 mises en recouvrement à son encontre le

30 septembre 2011;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le timbre fiscal de 35 euros.

Par un jugement n

°1302023/3 du 8 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 mises en recouvrement à son encontre le

30 septembre 2011;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le timbre fiscal de 35 euros.

Par un jugement n°1302023/3 du 8 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, MlleC..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne démontre pas l'insuffisance de la valeur vénale du bien qu'elle a acquis de la SCI Blanqui, ni l'existence d'un acte anormal de gestion ;

- l'administration n'établit pas l'existence de liens d'intérêt entre la SCI Blanqui et

MlleC... ;

- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mlle C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

30 octobre 2015.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que Mlle C...fait appel du jugement n° 1302023/3 du

8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2007 et résultant de la réévaluation de la valeur vénale des lots qui lui ont été cédés par la SCI Bianqui ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession, l'absence de contrepartie à l'avantage consenti ne suffisant pas, à lui seul, à révéler une libéralité ;

3. Considérant, en premier lieu, que, le 6 septembre 2007, la SCI Blanqui a cédé à

Mlle C...trois lots d'un ensemble immobilier sis 87, quai Blanqui à Alfortville (Val-de-Marne), constitués d'un appartement, d'un emplacement de parking et d'une cave, pour un montant total de 285 000 euros TTC, soit un prix moyen de 919,35 euros par millième ; que l'administration a considéré que les lots en cause avaient été cédés pour un prix inférieur à leur valeur vénale, qu'elle a évaluée à 367 463,66 euros TTC en substituant un prix moyen par millième de 1 185,36 euros ; que deux des locaux utilisés comme termes de comparaison ont été cédés le même jour que le local en cause et le troisième au cours de l'année qui a précédé ; que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que la vente était parfaite à la date du contrat de réservation sur plan, signé le 2 juin 2005, dès lors que, faute d'avoir été enregistré, ledit contrat est dépourvu de date certaine ; que, par ailleurs, la requérante fait valoir que le bien qu'elle a acquis est situé en zone inondable, plein nord, à côté des caves et des locaux à poubelles et n'est pas comparable aux lots 2, 3 et 4 utilisés par l'administration comme termes de comparaison ; que toutefois, les locaux utilisés comme éléments de comparaison sont également situés au rez-de-chaussée du même immeuble ; qu'en outre Mlle C...n'établit pas, au moins pour les lots 2 et 3, qu'ils étaient surélevés ; qu'ainsi, et alors même qu'il existerait des différences, au demeurant limitées, d'orientation de certains lots, l'administration doit être regardée comme établissant que la base d'imposition retenue correspond à la valeur vénale réelle du bien cédé à Mlle C...;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la sous évaluation du bien en cause, établie par l'administration ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pu trouver son origine dans la circonstance que ledit bien était le plus difficile à vendre eu égard à ses nombreux inconvénients, et que la seule cession à Mlle C...dans des conditions avantageuses pour cette dernière, aurait permis à la SCI Blanqui de justifier d'un nombre suffisant de contrats de réservation de logements pour obtenir le financement bancaire dont elle avait besoin pour achever son opération de promotion immobilière ; que l'argumentation développée à cet égard par la requérante ne peut en conséquence qu'être écartée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mère de Mlle C...avait été chargée, dans le cadre de ses fonctions commerciales au sein de la société Somap, de la vente des lots cédés par la SCI Blanqui ; qu'en outre, elle était associée, aux côtés de la société Somap, dans deux autres SCI ; que ces seules circonstances sont de nature à établir l'existence d'un lien d'intérêt ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que compte tenu de la sous-estimation des prix de cession rappelée aux points 3. et 4. et des liens existant entre la SCI Blanqui et Mlle C...rappelés au point 5., l'administration établit l'intention de Mlle C...d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie en conséquence du bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence consacrée par l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C...qui est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04483
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-20;14pa04483 ?
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