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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1425785/2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, Mme C..., re

présentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1425785/2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1425785/2 du 23 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle est identifiée par les autorités congolaises comme militant pour l'opposition, et encourt de réels risques en cas de retour au regard de sa sécurité personnelle.

La requête a été communiquée au Préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise, arrivée en France en décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mai 2012 la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile sur le fondement des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 19 décembre 2013, confirmant une précédente décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

27 février 2013, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée politique ; que, consécutivement à cette décision de la CNDA, le préfet de police a, par un arrêté du 19 février 2014, refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que si Mme C...soutient que le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers la République Démocratique du Congo ; qu'en tout état de cause, si l'intéressée fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des traitements contraires à ces mêmes stipulations en raison des menaces et des persécutions qu'elle dit y avoir déjà subies en raison de ses activités militantes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, et elle n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine, aucun élément nouveau suffisamment probant de nature à établir la réalité de ces risques ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02917
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa02917 ?
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