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19/01/2016 | FRANCE | N°14PA05213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 janvier 2016, 14PA05213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Seven One a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 366,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétro-réfléchissants portés par tous les conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW.

Par un jugement n° 1311577 du 22 octobre 2014, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Seven One a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 366,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation de l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétro-réfléchissants portés par tous les conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW.

Par un jugement n° 1311577 du 22 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, la société Seven One, représentée par

Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1311577 du 22 octobre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 366,57 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée car la disparition de son marché résulte de l'abrogation du texte rendant obligatoire le port d'un équipement de sécurité spécifique ;

- elle a subi un préjudice spécial compte tenu de son rôle spécifique dans la chaîne d'approvisionnement relative à ces produits.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- les brassards commandés par la requérante n'étaient pas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du 3 janvier 2012 ;

- la requête n'est pas fondée en l'absence de préjudice anormal et spécial et en l'absence d'impossibilité de vendre les articles commandés.

Un mémoire, enregistré le 31 décembre 2015, a été présenté pour la société Seven One.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière ;

- l'arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétro-réfléchissants portés par tous conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW ;

- l'arrêté du 18 décembre 2012 abrogeant celui du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétro-réfléchissants portés par tous conducteurs ou passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Garderes, avocat de la société Seven One.

1. Considérant que l'article 23 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière, a inséré dans le code de la route un article R. 431-1-2 rendant obligatoire pour tous les conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétro-réfléchissant, dont les caractéristiques ont été fixées par un arrêté du même jour édicté par le ministre chargé de la sécurité routière ; que ledit arrêté a été abrogé le 18 décembre 2012 ; que la société Seven One fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette abrogation ;

2. Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial ;

3. Considérant que si l'abrogation de l'arrêté du 3 janvier 2012 fixant les caractéristiques des équipements auto-réfléchissants dont le port a été rendu obligatoire par l'article R. 431-1-2 du code de la route a eu pour effet pratique de mettre fin à toute obligation de porter un tel équipement, à compter du 18 décembre 2012, en l'absence d'un nouvel arrêté fixant les caractéristiques de cet équipement, elle n'a toutefois pas eu pour effet d'interdire ou d'empêcher la vente de ces équipements ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les difficultés rencontrées par la requérante pour vendre les brassards rétro-réfléchissants, qu'elle a commandés au mois de décembre 2012, outre qu'elles résultent également des quantités très importantes commandées, ne sont pas spécifiques à cette société mais touchent l'ensemble des distributeurs de ces produits, lesquels ne se limitent pas aux commerces spécialisés dans l'équipement pour motos ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'abrogation de l'arrêté précité aurait directement causé à la société requérante un préjudice à caractère anormal et spécial excédant ceux qui peuvent résulter des aléas auxquels toute activité commerciale est, par nature, soumise ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Seven One n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Seven One est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seven One et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05213
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SELARL MOUREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;14pa05213 ?
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