Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1501268/5 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1501268/5 du 18 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 31 décembre 2014 fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un jugement du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.D..., ressortissant russe né le 15 octobre 1969, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de police, à la suite du rejet de sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas plus des pièces du dossier en appel qu'en première instance, que le retour en Russie de M.D..., qui ne produit aucun justificatif ni n'allègue aucun élément nouveau, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, l'exposerait à des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées, à raison de son appartenance à la communauté yézide ou des liens supposés avec la mafia de son associé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02762