La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°15PA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA01108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1302420/3 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 16 octobre et 26 octobre 2015,

M. et MmeB..., représentés par Me Jaulin, d

emandent à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1302420/3 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 16 octobre et 26 octobre 2015,

M. et MmeB..., représentés par Me Jaulin, demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénales à intervenir et des décisions de l'administration sur les réclamations déposées par les SCI dont ils sont associés ;

2°) de désigner un ou plusieurs experts ;

3°) d'annuler le jugement n° 1302420/3 du 8 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

4°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ;

- l'administration aurait dû leur notifier un avis de contrôle mentionnant les années vérifiées, y compris les années prescrites ;

- elle n'était pas fondée, selon sa propre doctrine, à remettre en cause le déficit d'une année prescrite ;

- la procédure d'imposition engagée à leur encontre est irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur les procédures de contrôle engagées à l'encontre des SCI Moulin des Corbeaux, Les Violettes et Seine Choisy, en méconnaissance des dispositions des articles L. 10, L. 13, L. 16, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant des déficits fonciers provenant de la SCI Moulin des Corbeaux, l'administration ne pouvait émettre une proposition de rectification avant de notifier à cette société la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

- elle a méconnu les dispositions des articles L. 10 et L. 11 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les deux SCI en cause ;

- les deux SCI auraient dû faire l'objet d'une vérification de comptabilité précédée de l'envoi d'un avis de vérification ;

- les propositions de rectification adressées à la SCI Moulin des Corbeaux et à la SCI Les Violettes sont insuffisamment motivées ;

- l'absence de recettes de la SCI Moulin des Corbeaux a été justifiée ;

- les indemnités d'éviction versées par les SCI étaient déductibles ;

- l'administration ne pouvait rectifier l'année 2007 ;

- l'absence de débat oral et contradictoire avec la SCI Seine Choisy entache la procédure de nullité ;

- cette société n'a jamais reçu la charte du contribuable vérifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2015 et le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de Me Jaulin, avocat de M. et MmeB....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2015, a été présentée pour M. et MmeB....

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement n° 1302420/3 du 8 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2008 et 2009 à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification de leurs revenus fonciers au titre de ces années le 16 mars 2011, comportant en annexe les propositions de rectification adressées, le 16 février 2011, aux SCI Seine Choisy, Moulin des Corbeaux et Les Violettes, dans lesquelles M. A...B...était associé ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 ont été mis en recouvrement à leur encontre les 31 mai 2012 et 30 juin 2012 ; que les appelants demandent la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé à défaut pour le Tribunal administratif de Melun d'avoir prononcé avant dire droit un sursis à statuer sur leur requête dans l'attente des suites données, d'une part, aux plaintes pénales déposées à l'encontre de membres de l'administration fiscale et, d'autre part, aux réclamations d'assiette visant les mêmes impositions présentées le 20 novembre 2014 par les différentes sociétés dans lesquelles ils sont associés ; que, toutefois, le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale n'impose pas au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir ; que, par ailleurs, les réclamations déposées par les SCI, qui n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune imposition établie à leur nom, sont sans incidence sur le présent litige; que, dés lors, le moyen invoqué par les requérants ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

3. Considérant que, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au point 2 ci-dessus, les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce que la Cour sursoit à statuer, doivent être écartées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas procédé à un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par M. et Mme B...et leur situation patrimoniale, mais s'est bornée à procéder à un contrôle sur pièces de leurs revenus fonciers ; que, dans le cadre de ce contrôle, elle pouvait remettre en cause les déficits fonciers d'années antérieures, reportés par les requérants sur leurs revenus des années vérifiées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était tenue d'engager à leur encontre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'à cet égard, ils n'invoquent pas utilement la doctrine administrative, laquelle ne comporte aucune interprétation du texte fiscal opposable à l'administration en ce qu'elle porte sur la procédure d'imposition ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent qu'au cours d'un rendez-vous dans les locaux de l'administration, M. E...B...a remis des justificatifs et factures concernant les SCI Moulin des Corbeaux, Seine Choisy et Les Violettes, dont M. A...B...est associé ; que, toutefois, les appelants ne fournissent, à l'appui de leurs allégations, qu'un procès-verbal du 6 juin 2012 portant constat du dépôt auprès d'un huissier de justice d'un enregistrement vidéo de ce rendez-vous et d'un document dactylographié correspondant à la retranscription de séquences de cet enregistrement, sans produire, ni même établir l'existence de la remise à l'administration de pièces justificatives effectivement probantes, dont cette dernière n'aurait pas tenu compte dans le cadre de la proposition de rectification du 16 mars 2011 ; qu'en outre, il n'est pas établi, ni même allégué que l'administration aurait, au cours de ce rendez-vous, examiné la comptabilité des SCI ; que, dés lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de prise en compte de tels justificatifs doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en dehors du champ d'application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et

L. 73 du livre des procédures fiscales relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement ;

7. Considérant que l'administration a, par une demande d'éclaircissements ou de justifications du 20 septembre 2010, demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à la SCI Moulin des Corbeaux, de fournir des justifications sur les éléments ayant servi de base à la détermination de ses revenus fonciers de l'année 2008, notamment les factures et tous autres documents permettant de vérifier la nature, le montant et la réalité des frais et charges déduits, en indiquant que la société disposait d'un délai de deux mois pour produire ces éléments ; que M. et Mme B...soutiennent qu'à la suite de la production par la société, le 4 décembre 2010, d'éléments que l'administration a jugé partiels, cette dernière les a privés d'une garantie en n'adressant pas à la SCI la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, d'une part, les rectifications sur ce point ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales et non selon une procédure de taxation d'office ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 31 du code général des impôts qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'il en va de même des déficits que le contribuable entend reporter au titre des années antérieures ; qu'ainsi, l'absence de notification d'une mise en demeure à la SCI Moulin des Corbeaux d'avoir à compléter ses justifications, qui n'a concrètement privé d'aucune garantie les contribuables, n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; que, dés lors, elle ne saurait entraîner la décharge des impositions contestées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d 'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; que si le délai de trente jours prévu par ces dernières dispositions constitue une garantie pour le contribuable, la circonstance que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, une demande de renseignements en l'informant qu'elle ne présente pas un caractère contraignant mais en lui impartissant un délai de réponse inférieur à ce délai n'a pas nécessairement pour effet d'entraîner la décharge de l'imposition contestée s'il apparaît que l'intéressé n'a pas en fait été privé de cette garantie ;

9. Considérant que, dans le cadre du contrôle sur pièces, par des demandes d'information du 10 janvier 2011, retirées le 24 janvier 2011, la SCI Moulin des Corbeaux et la SCI Les Violettes ont été invitées à fournir, pour l'une, tous justificatifs permettant de vérifier la nature, le montant et la réalité d'une indemnité d'éviction déduite de ses résultats au titre de l'année 2009 pour un montant de 300 000 euros, et, pour l'autre, tous documents permettant de vérifier la nature, le montant et la réalité des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration déduites de ses résultats au titre de l'année 2009 pour un montant de 293 856 euros ; que ces sociétés ont été avisées que cette demande de renseignements, établie conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne revêtait pas un caractère contraignant ; que, dés lors, le délai de réponse fixé au 1er février 2011 ne présentait pas un caractère impératif, la demande d'information portant, au demeurant, sur l'existence de charges qui doivent toujours être justifiés par le contribuable ; que ces sociétés se sont bornées, par courrier en date du 28 janvier 2011, à faire valoir qu'elles disposaient d'un délai de réponse qui ne pouvait être inférieur à deux mois, sans produire ultérieurement les justificatifs demandés ; qu'ont été respectivement rendus destinataires d'une proposition de rectification les deux SCI, le 16 février 2011, puis M. et MmeB..., le 16 mars 2011, cette dernière proposition tirant les conséquences à leur égard du contrôle des déclarations des sociétés ; que, compte tenu du fait que l'administration s'est fondée sur le défaut de justification des dépenses déduites et a mis en oeuvre la procédure contradictoire, et notamment de ce qu'un délai de trente jours a été effectivement donné aux contribuables pour répondre à la proposition de rectification, l'envoi aux SCI d'une proposition de rectification dès le 16 février 2011, après la demande d'information du 10 janvier 2011, n'a privé les contribuables d'aucune garantie ; qu'elle est, par suite, restée sans influence sur les rectifications litigieuses et ne saurait entraîner la décharge des impositions, lesquelles résultent de la seule réintégration de charges non justifiées ;

10. Considérant que la circonstance que la SCI Moulin des Corbeaux a produit, le

1er décembre 2010, ses relevés de comptes bancaires à la suite de la demande de d'éclaircissements et de justifications, ne saurait pour avoir effet d'obliger l'administration à engager à son encontre une vérification de comptabilité précédée par l'envoi d'un avis de vérification ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

12. Considérant que les propositions de rectification adressées le 16 février 2011 à la SCI Moulin des Corbeaux et à la SCI Les Violettes comportent la désignation des revenus fonciers concernés, dont il est précisé que les conséquences financières seront déterminées au niveau de chaque associé de ces sociétés, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et des motifs de droit et de fait justifiant la modification du résultat foncier de la société ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que ces propositions de rectification serait insuffisamment motivées doit être écarté ;

13. Considérant que la circonstance que la SCI Seine Choisy a affiché un résultat bénéficiaire au titre de l'année 2008 n'a aucun effet sur la possibilité ouverte à l'administration de procéder au contrôle des déficits fonciers déduits sur les années vérifiées ; que l'administration ayant procédé à un simple contrôle sur pièces des revenus fonciers déclarés par les requérants, les intéressés ne soutiennent pas utilement qu'un avis de vérification de comptabilité devait être adressé à cette SCI ;

14. Considérant qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification sur place à la SCI Seine Choisy, Mme C...B...a été nommée gérante de droit en remplacement de M. E... B... ; que, ce dernier a, néanmoins, été mandaté pour représenter ladite société dans le cadre des opérations de contrôle ; qu'un entretien a eu lieu le 25 novembre 2010 en présence de M. B... dans les locaux de l'administration à la demande de ce dernier, à l'issue duquel un deuxième entretien a été fixé le 14 décembre 2010, que M. B...a annulé ; que par courrier du 20 janvier 2011, l'administration a proposé à M. B...deux rendez-vous les 8 et 10 février 2011 ; que par courrier du 5 février 2011, reçu le 8 février suivant, M. B...a indiqué que pour des raisons de santé, il ne pouvait être présent à ces deux rendez-vous et a proposé leur report au 26 février 2011 ; que la proposition de rectification a été émise le 16 février 2011 ; que, si M. et Mme B...soutiennent que la SCI Seine Choisy a été privée d'un débat oral et contradictoire, il résulte de ce qui précède et notamment de la circonstance que la gérante de la société a donné mandat à son père pour assister aux opérations de vérification sur place à une date à laquelle les problèmes de santé de l'intéressé étaient déjà connus, et de ce que la SCI pouvait faire appel à un conseil de son choix, que l'absence alléguée de débat ne saurait être regardée comme imputable à l'administration ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;

16. Considérant qu'un avis de contrôle sur place mentionnant qu'était joint en annexe un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a été notifié à l'adresse du siège de la SCI Seine Choisy le 14 octobre 2010 ; que cet avis a été retourné au service avec la mention " non réclamé " ; que le service a notifié une copie de cet avis de contrôle, mentionnant la charte, au domicile de M. E... B..., gérant de cette société au cours des années soumises à contrôle ; que le pli correspondant a été retiré le 28 octobre 2010 ; que, M. E...B...ayant sollicité le report de la première intervention, un nouvel avis de contrôle, annulant et remplaçant le précédent, et indiquant qu'il était accompagné d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a été notifié à la société le 30 octobre 2010, avant d'être retourné au service avec la mention " non réclamé " ; qu'une copie de ce nouvel avis, mentionnant la charte, a été envoyé au domicile de M. E... B...et retiré le 12 novembre 2010 ; que, tant lorsqu'il a sollicité le report de la première intervention que lors d'un entretien téléphonique du 22 novembre 2010 au cours duquel il a indiqué que l'adresse du siège de la société constituait une simple domiciliation et demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration, M. E... B...n'a, à aucun moment, fait état de ce que la charte n'était pas jointe aux courriers qu'il avait reçus ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne soutiennent pas à bon droit que la société n'a jamais reçu d'exemplaire de la charte, dès lors qu'il incombe au contribuable, dans le cas où le pli qui lui est notifié est incomplet, de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication des documents qui, bien que mentionnés dans ce pli, n'y seraient pas joints ;

Sur le bien fondé :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;

18. Considérant que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, dès lors qu'elles permettent à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'une année non couverte par la prescription les déficits d'années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les déficits d'années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces années ne pouvant avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l'année non prescrite ; que, dés lors, le moyen de M. et Mme B...tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause le montant des déficits fonciers reportés, issus d'années atteintes par la prescription, doit être écarté ;

19. Considérant qu'il est constant que la SCI Moulin des Corbeaux n'a déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année 2008 et que l'administration n'a procédé à aucune rectification des recettes ; que l'administration a, dès lors, regardé comme non déductibles les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration exposées au titre de l'année 2008, en l'absence de revenus fonciers depuis la rénovation de l'immeuble ; que M. et Mme B...soutiennent que l'absence de recettes de la SCI Moulin des Corbeaux est justifiée, dès lors que, si son locataire, titulaire d'un bail emphytéotique du 13 décembre 2007 qui prévoyait un 1er versement de loyer le 31 décembre 2008, n'a jamais versé de loyer, un commandement de payer lui a été signifié le

23 décembre 2010 ; que, toutefois, alors que l'ensemble immobilier uniquement à usage d'habitation n'avait engendré aucun loyer, bien que la SCI Moulin des Corbeaux ait engagé de gros travaux de rénovation, ce n'est qu'après la demande d'éclaircissements et de justifications faite en 2010 qu'un commandement de payer a été signifié à la société locataire ; que, dés lors, en l'absence de production de revenus fonciers, les charges afférentes à cette rénovation ont à bon droit été regardées comme non déductibles ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; que, pour déterminer si l'indemnité versée, en cas de non renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1. de l'article 13 du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'il convient alors de rechercher dans quel but cette indemnité d'éviction a été versée afin de statuer sur son caractère déductible ou non ;

21. Considérant que M. et Mme B...font valoir que la SCI Moulin des Corbeaux a versé une indemnité d'éviction d'un montant de 300 000 euros, justifiée par la mention, dans l'acte de cession du 18 septembre 2007 d'un ensemble immobilier situé à Saint-Maurice, et dans la déclaration d'intention d'aliéner du 26 septembre 2007, de l'existence d'une clause prévoyant la résiliation d'un bail consenti à la SARL Power moyennant une indemnité de 900 000 euros ; que, toutefois, par la production de ces documents, les appelants ne démontrent pas la réalité du versement de l'indemnité d'éviction litigieuse, laquelle a été déduite des revenus fonciers au titre de l'année 2009 ;

22. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que la SCI Seine Choisy a versé une indemnité d'éviction de 215 000 euros et que cette somme constitue une charge déductible au titre de l'année 2007 ; qu'à l'appui de leur requête, ils indiquent que cette somme correspond, d'une part, au versement d'une somme de 44 000 euros à M. D...en vue de l'annulation d'une promesse de vente du 5 avril 2006 et, d'autre part, d'une somme de 171 000 euros à la SARL BBC en vertu d'un protocole d'accord du 28 décembre 2006 ; que, toutefois, l'indemnité de 44 000 euros dont le versement n'est, en outre, pas justifié, ne correspond pas, en tout état de cause, à une indemnité d'éviction ; que, par ailleurs, les appelants ne justifient pas le versement effectif de la somme de 171 000 euros à la SARL BBC, dont le gérant était M. E...B... ; que, dés lors, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme déductibles ;

23. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les factures correspondant aux dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, portées en charge par la SCI Les Violettes au titre de l'année 2009 pour un montant de 293 856 euros, ont été fournies à l'administration lors du rendez-vous du 2 mars 2011 et que ces factures ont été déposées chez un huissier de justice ; qu'ils produisent pour la première fois en appel une copie de ces factures ; que, toutefois, ils ne justifient pas du caractère déductible des dépenses en cause en produisant des tickets de caisse ou des factures, relatifs à des dépenses de téléphonie, d'achat de carburant, ou d'achat de matériaux, qui ne permettent d'établir aucun lien avec des travaux effectivement réalisés par la SCI Les Violettes, lesdits documents comportant une simple mention de cette SCI ajoutée sous forme manuscrite ; qu'ils n'établissent pas, en tout état de cause, que ces factures correspondent à celles comptabilisées par ladite SCI ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que les dépenses litigieuses sont justifiées doit être écarté ;

Sur la demande d'expertise :

24. Considérant qu'il appartient à M. et Mme B...de produire tous documents de nature à justifier de la réalité et de la nature des charges déduites de leurs revenus fonciers, dont l'administration n'a pas admis la déduction ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées, une telle expertise ne pouvant qu'être frustratoire ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01108
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award